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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2024, n° 2410165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2410165, par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 22 juillet 2024, M. X I, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la jeune M I, représenté par Me Boia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap adopté par le conseil départemental de la Loire-Atlantique le 30 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’entrée en vigueur du règlement litigieux porte atteinte aux droits au transport scolaire adapté et à l’éducation de la jeune M I, qui est dans l’impossibilité de se déplacer et de prendre les transports en commun et qui est scolarisée en dehors de son secteur en raison de l’absence de collège adapté à proximité ; elle risque de ce fait la déscolarisation dès le mois de septembre 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit, le département ayant ajouté des conditions aux dispositions législatives et réglementaires relatives au transport des élèves en situation de handicap alors qu’il est incompétent pour ce faire, ses pouvoirs en la matière étant uniquement organisationnels ; il a notamment entaché sa décision d’illégalité en fixant dans ses articles 1 à 3 une condition de périmètre géographique excluant les élèves scolarisés en dehors de leur secteur à la demande de leur famille, ainsi que les élèves dont le domicile se situe à moins de 5 kilomètres (pour les élèves d’école maternelle et élémentaire) et 10 kilomètres (pour les collégiens et élèves de niveaux supérieurs) ; l’article 4 du règlement, qui limite le nombre de trajets qui peuvent être effectués, et son article 6, qui limite le transport adapté au transport collectif avec à défaut une obligation de recourir aux indemnités kilométriques, sont aussi illégaux ;
* les règles tenant à l’obligation de scolarisation deux jours et demi avec une présence par journée entière sauf le mercredi (article 1er), à la primauté de l’avis de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) sur les autres documents médicaux (article 2), à l’interdiction du remboursement des lignes TGV quand il possible de prendre le TER (article 5) ainsi que la mise en place d’un système d’indemnisation forfaitaire basé sur la distance entre le domicile et l’établissement qui ne prend pas en compte les kilomètres réellement réalisés procèdent également d’ajouts illégaux aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et vont à l’encontre de l’objectif du transport scolaire adapté de permettre aux élèves en situation de handicap d’être scolarisés dans les meilleurs conditions possibles, ;
* elle présente un caractère discriminatoire et entraîne une rupture d’égalité dans l’accès au service public en fonction du mode de transport que les familles sont contraintes de mettre en œuvre ou du type de handicap dont souffre leur enfant ;
* c’est à tort qu’elle met en place un barème forfaitaire de remboursement, le code des transports instaurant le principe d’un remboursement intégral et non d’un remboursement forfaitaire ;
* elle est contraire à l’intérêt supérieur de la jeune M, protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de l’éventuelle suspension aux seules dispositions réglementaires abritant une éventuelle irrégularité.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la circonstance que la jeune M I soit scolarisée en dehors de son secteur n’est pas une clause d’exclusion du bénéfice du dispositif de prise en charge du transport scolaire, dès lors qu’ayant été admise en classe ULIS, elle n’est pas considérée comme soumise à la carte scolaire ; la circonstance que son domicile soit situé à moins de 10 kilomètres de son domicile n’est pas non plus susceptible de faire échec au bénéfice de ce dispositif, dès lors que la prise en charge des frais de transport en commun et de l’indemnisation kilométrique est toujours effective ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* eu égard au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et à l’article L. 1111-1 du code des transports, le département est compétent pour déterminer les conditions d’accessibilité au service public du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap dont il a la charge, les politiques incitatives permettant notamment la viabilité économique à moyen et long terme et les tarifs de prise en charge de frais de déplacements réalisés ;
* le règlement ne comprend aucune disposition susceptible d’exclure du dispositif de prise en charge du transport scolaire un élève en situation de handicap qui ne serait pas en mesure de prendre seul les transports en commun en raison de la gravité de son handicap : la condition tenant au respect de la carte scolaire ne concerne que l’hypothèse où l’élève est régulièrement scolarisé de manière ordinaire, sans faire l’objet comme en l’espèce d’un suivi scolaire spécialisé ; la condition tenant à la scolarisation des élèves deux jours et demi par semaine dans un établissement scolaire a seulement pour objet de mettre en place une clé de répartition entre les organismes devant supporter la prise en charge du transport ; l’article R. 3111-24 du code des transports ne prévoyant pas le nombre de trajets devant être pris en charge par les départements, il est compétent pour déterminer le nombre de trajets journaliers faisant l’objet d’une telle prise en charge, de sorte que l’article 4 du règlement n’est pas illégal ; il est également compétent pour déterminer, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-1 du code des transports, la forme que le transport adapté est susceptible de prendre et la hiérarchisation de ces modes de transport ; eu égard aux missions de la MDPH, c’est à bon droit que le règlement litigieux fixe comme condition dans son article 2, pour bénéficier du dispositif, l’existence d’un avis de la MDPH précisant que l’élève n’est pas apte à prendre seul et en autonomie les transports en commun ; les critères de distance entre le domicile et l’établissement scolaire n’ont pas pour objet ni pour effet d’exclure des élèves en situation de handicap du dispositif de prise en charge du transport scolaire, le département étant en tout état de cause en mesure de prendre en charge soit ses frais de transport en commun, soit les frais kilométriques de ses parents, l’erreur de droit n’est donc pas caractérisée ;
* la discrimination et la méconnaissance du principe d’égalité ne sont pas caractérisés, les conditions d’éligibilité au dispositif n’ayant pas réellement changé ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’une des dispositions du règlement litigieux était entachée d’irrégularité, il conviendrait de limiter la suspension à la seule disposition jugée irrégulière afin de ne pas mettre en difficulté les usagers relevant du dispositif.
La Défenseure des droits, en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 16 juillet 2024.
II. Sous le n° 2410166, par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 22 juillet 2024, Mme T S, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune A S B, représentée par Me Boia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap adopté par le conseil départemental de la Loire-Atlantique le 30 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’entrée en vigueur du règlement litigieux porte atteinte aux droits au transport scolaire adapté et à l’éducation de la jeune A, qui est dans l’impossibilité de se déplacer et de prendre les transports en commun, et qui bénéficiait d’ailleurs d’un transport adapté depuis l’année 2019 ; cette dernière, qu’elle élève seule, risque de ce fait la déscolarisation dès lors qu’elle ne peut adapter ses horaires de travail à son emploi du temps ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit, le département ayant ajouté des conditions aux dispositions législatives et réglementaires relatives au transport des élèves en situation de handicap alors qu’il est incompétent pour ce faire, ses pouvoirs en la matière étant uniquement organisationnels ; il a notamment entaché sa décision d’illégalité en fixant dans ses articles 1 à 3 une condition de périmètre géographique excluant les élèves scolarisés en dehors de leur secteur à la demande de leur famille, ainsi que les élèves dont le domicile se situe à moins de 5 kilomètres (pour les élèves d’école maternelle et élémentaire) et 10 kilomètres (pour les collégiens et élèves de niveaux supérieurs) ; l’article 4 du règlement, qui limite le nombre de trajets qui peuvent être effectués, et son article 6, qui limite le transport adapté au transport collectif avec à défaut une obligation de recourir aux indemnités kilométriques, sont aussi illégaux ;
* les règles tenant à l’obligation de scolarisation deux jours et demi avec une présence par journée entière sauf le mercredi (article 1er), à la primauté de l’avis de la maison départementale pour les personnes handicapées sur les autres documents médicaux (article 2), à l’interdiction du remboursement des lignes TGV quand il possible de prendre le TER (article 5) ainsi que la mise en place d’un système d’indemnisation forfaitaire basé sur la distance entre le domicile et l’établissement qui ne prend pas en compte les kilomètres réellement réalisés procèdent également d’ajouts illégaux aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et vont à l’encontre de l’objectif du transport scolaire adapté de permettre aux élèves en situation de handicap d’être scolarisés dans les meilleurs conditions possibles, ;
* elle présente un caractère discriminatoire et entraîne une rupture d’égalité dans l’accès au service public en fonction du mode de transport que les familles sont contraintes de mettre en œuvre ou du type de handicap dont souffre leur enfant ;
* c’est à tort qu’elle met en place un barème forfaitaire de remboursement, le code des transports instaurant le principe d’un remboursement intégral et non d’un remboursement forfaitaire ;
* elle est contraire à l’intérêt supérieur de la jeune A, protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de l’éventuelle suspension aux seules dispositions réglementaires abritant une éventuelle irrégularité.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la circonstance que la jeune A S B soit scolarisée en dehors de son secteur n’est pas une clause d’exclusion du bénéfice du dispositif de prise en charge du transport scolaire, dès lors qu’ayant été admise en classe ULIS, elle n’est pas considérée comme soumise à la carte scolaire ; la circonstance que son établissement scolaire soit situé à moins de 10 kilomètres de son domicile n’est pas non plus susceptible de faire échec au bénéfice de ce dispositif, dès lors que la prise en charge des frais de transport en commun et de l’indemnisation kilométrique est toujours effective ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* eu égard au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et à l’article L. 1111-1 du code des transports, le département est compétent pour déterminer les conditions d’accessibilité au service public du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap dont il a la charge, les politiques incitatives permettant notamment la viabilité économique à moyen et long terme et les tarifs de prise en charge de frais de déplacements réalisés ;
* le règlement ne comprend aucune disposition susceptible d’exclure du dispositif de prise en charge du transport scolaire un élève en situation de handicap qui ne serait pas en mesure de prendre seul les transports en commun en raison de la gravité de son handicap : la condition tenant au respect de la carte scolaire ne concerne que l’hypothèse où l’élève est régulièrement scolarisé de manière ordinaire, sans faire l’objet comme en l’espèce d’un suivi scolaire spécialisé ; la condition tenant à la scolarisation des élèves deux jours et demi par semaine dans un établissement scolaire a seulement pour objet de mettre en place une clé de répartition entre les organismes devant supporter la prise en charge du transport ; l’article R. 3111-24 du code des transports ne prévoyant pas le nombre de trajets devant être pris en charge par les départements, il est compétent pour déterminer le nombre de trajets journaliers faisant l’objet d’une telle prise en charge, de sorte que l’article 4 du règlement n’est pas illégal ; il est également compétent pour déterminer, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-1 du code des transports, la forme que le transport adapté est susceptible de prendre et la hiérarchisation de ces modes de transport ; eu égard aux missions de la MDPH, c’est à bon droit que le règlement litigieux fixe comme condition dans son article 2, pour bénéficier du dispositif, l’existence d’un avis de la MDPH précisant que l’élève n’est pas apte à prendre seul et en autonomie les transports en commun ; les critères de distance entre le domicile et l’établissement scolaire n’ont pas pour objet ni pour effet d’exclure des élèves en situation de handicap du dispositif de prise en charge du transport scolaire, le département étant en tout état de cause en mesure de prendre en charge soit ses frais de transport en commun, soit les frais kilométriques de ses parents, l’erreur de droit n’est donc pas caractérisée ;
* la discrimination et la méconnaissance du principe d’égalité ne sont pas caractérisés, les conditions d’éligibilité au dispositif n’ayant pas réellement changé ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’une des dispositions du règlement litigieux était entachée d’irrégularité, il conviendrait de limiter la suspension à la seule disposition jugée irrégulière afin de ne pas mettre en difficulté les usagers relevant du dispositif.
III. Sous le n° 2410442, par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme H D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune C Y D, représentée par Me Boia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap adopté par le conseil départemental de la Loire-Atlantique le 30 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boia d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’entrée en vigueur du règlement litigieux porte atteinte aux droits au transport scolaire adapté et à l’éducation du jeune C, qui est dans l’impossibilité de se déplacer et de prendre les transports en commun et qui bénéficiait d’ailleurs du transport adapté depuis son orientation en classe ULIS en 2022 ; ce dernier, qu’elle élève seule, risque de ce fait la déscolarisation dès lors qu’elle ne peut adapter ses horaires de travail à son emploi du temps scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit, le département ayant ajouté des conditions aux dispositions législatives et réglementaires relatives au transport des élèves en situation de handicap alors qu’il est incompétent pour ce faire, ses pouvoirs en la matière étant uniquement organisationnels ; il a notamment entaché sa décision d’illégalité en fixant dans ses articles 1 à 3 une condition de périmètre géographique excluant les élèves scolarisés en dehors de leur secteur à la demande de leur famille, ainsi que les élèves dont le domicile se situe à moins de 5 kilomètres (pour les élèves d’école maternelle et élémentaire) et 10 kilomètres (pour les collégiens et élèves de niveaux supérieurs) ; l’article 4 du règlement, qui limite le nombre de trajets qui peuvent être effectués, et son article 6, qui limite le transport adapté au transport collectif avec à défaut une obligation de recourir aux indemnités kilométriques, sont aussi illégaux ;
* les règles tenant à l’obligation de scolarisation deux jours et demi avec une présence par journée entière sauf le mercredi (article 1er), à la primauté de l’avis de la maison départementale pour les personnes handicapées sur les autres documents médicaux (article 2), à l’interdiction du remboursement des lignes TGV quand il possible de prendre le TER (article 5) ainsi que la mise en place d’un système d’indemnisation forfaitaire basé sur la distance entre le domicile et l’établissement qui ne prend pas en compte les kilomètres réellement réalisés procèdent également d’ajouts illégaux aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et vont à l’encontre de l’objectif du transport scolaire adapté de permettre aux élèves en situation de handicap d’être scolarisés dans les meilleurs conditions possibles, ;
* elle présente un caractère discriminatoire et entraîne une rupture d’égalité dans l’accès au service public en fonction du mode de transport que les familles sont contraintes de mettre en œuvre ou du type de handicap dont souffre leur enfant ;
* c’est à tort qu’elle met en place un barème forfaitaire de remboursement, le code des transports instaurant le principe d’un remboursement intégral et non d’un remboursement forfaitaire ;
* elle est contraire à l’intérêt supérieur du jeune C, protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de l’éventuelle suspension aux seules dispositions réglementaires abritant une éventuelle irrégularité.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le trajet domicile collège du jeune C est évalué à moins de 10 minutes par trajet en voiture ; la circonstance que Mme D soit contrainte d’effectuer elle-même ce trajet ne peut donc être considérée comme une contrainte faisant obstacle à la scolarisation de C ; en outre, C bénéficiant du dispositif de transport des élèves en situation de handicap, le département prendra en charge les frais de transport via l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement litigieux ; la circonstance que son établissement scolaire soit situé à moins de 10 kilomètres de son domicile n’est pas non plus susceptible de faire échec au bénéfice de ce dispositif, dès lors que la prise en charge des frais de transport en commun et de l’indemnisation kilométrique est toujours effective ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* eu égard au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et à l’article L. 1111-1 du code des transports, le département est compétent pour déterminer les conditions d’accessibilité au service public du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap dont il a la charge, les politiques incitatives permettant notamment la viabilité économique à moyen et long terme et les tarifs de prise en charge de frais de déplacements réalisés ;
* le règlement ne comprend aucune disposition susceptible d’exclure du dispositif de prise en charge du transport scolaire un élève en situation de handicap qui ne serait pas en mesure de prendre seul les transports en commun en raison de la gravité de son handicap : la condition tenant au respect de la carte scolaire ne concerne que l’hypothèse où l’élève est régulièrement scolarisé de manière ordinaire, sans faire l’objet comme en l’espèce d’un suivi scolaire spécialisé ; la condition tenant à la scolarisation des élèves deux jours et demi par semaine dans un établissement scolaire a seulement pour objet de mettre en place une clé de répartition entre les organismes devant supporter la prise en charge du transport ; l’article R. 3111-24 du code des transports ne prévoyant pas le nombre de trajets devant être pris en charge par les départements, il est compétent pour déterminer le nombre de trajets journaliers faisant l’objet d’une telle prise en charge, de sorte que l’article 4 du règlement n’est pas illégal ; il est également compétent pour déterminer, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-1 du code des transports, la forme que le transport adapté est susceptible de prendre et la hiérarchisation de ces modes de transport ; eu égard aux missions de la MDPH, c’est à bon droit que le règlement litigieux fixe comme condition dans son article 2, pour bénéficier du dispositif, l’existence d’un avis de la MDPH précisant que l’élève n’est pas apte à prendre seul et en autonomie les transports en commun ; les critères de distance entre le domicile et l’établissement scolaire n’ont pas pour objet ni pour effet d’exclure des élèves en situation de handicap du dispositif de prise en charge du transport scolaire, le département étant en tout état de cause en mesure de prendre en charge soit ses frais de transport en commun, soit les frais kilométriques de ses parents, l’erreur de droit n’est donc pas caractérisée ;
* la discrimination et la méconnaissance du principe d’égalité ne sont pas caractérisés, les conditions d’éligibilité au dispositif n’ayant pas réellement changé ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’une des dispositions du règlement litigieux était entachée d’irrégularité, il conviendrait de limiter la suspension à la seule disposition jugée irrégulière afin de ne pas mettre en difficulté les usagers relevant du dispositif.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
IV. Sous le n° 2410509, par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme L E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune K W, représentée par Me Boia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap adopté par le conseil départemental de la Loire-Atlantique le 30 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’entrée en vigueur du règlement litigieux porte atteinte aux droits au transport scolaire adapté et à l’éducation de la jeune K, qui est dans l’impossibilité de se déplacer et de prendre les transports en commun, et qui a d’ailleurs bénéficié d’un transport adapté pour l’année 2023-2024 ; cette dernière risque de ce fait la déscolarisation dès lors qu’elle ne peut adapter ses horaires de travail à son emploi du temps scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit, le département ayant ajouté des conditions aux dispositions législatives et réglementaires relatives au transport des élèves en situation de handicap alors qu’il est incompétent pour ce faire, ses pouvoirs en la matière étant uniquement organisationnels ; il a notamment entaché sa décision d’illégalité en fixant dans ses articles 1 à 3 une condition de périmètre géographique excluant les élèves scolarisés en dehors de leur secteur à la demande de leur famille, ainsi que les élèves dont le domicile se situe à moins de 5 kilomètres (pour les élèves d’école maternelle et élémentaire) et 10 kilomètres (pour les collégiens et élèves de niveaux supérieurs) ; l’article 4 du règlement, qui limite le nombre de trajets qui peuvent être effectués, et son article 6, qui limite le transport adapté au transport collectif avec à défaut une obligation de recourir aux indemnités kilométriques, sont aussi illégaux ;
* les règles tenant à l’obligation de scolarisation deux jours et demi avec une présence par journée entière sauf le mercredi (article 1er), à la primauté de l’avis de la maison départementale pour les personnes handicapées sur les autres documents médicaux (article 2), à l’interdiction du remboursement des lignes TGV quand il possible de prendre le TER (article 5) ainsi que la mise en place d’un système d’indemnisation forfaitaire basé sur la distance entre le domicile et l’établissement qui ne prend pas en compte les kilomètres réellement réalisés procèdent également d’ajouts illégaux aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et vont à l’encontre de l’objectif du transport scolaire adapté de permettre aux élèves en situation de handicap d’être scolarisés dans les meilleurs conditions possibles, ;
* elle présente un caractère discriminatoire et entraîne une rupture d’égalité dans l’accès au service public en fonction du mode de transport que les familles sont contraintes de mettre en œuvre ou du type de handicap dont souffre leur enfant ;
* c’est à tort qu’elle met en place un barème forfaitaire de remboursement, le code des transports instaurant le principe d’un remboursement intégral et non d’un remboursement forfaitaire ;
* elle est contraire à l’intérêt supérieur de la jeune K, protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de l’éventuelle suspension aux seules dispositions réglementaires abritant une éventuelle irrégularité.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la circonstance que la jeune K W soit scolarisée en dehors de son secteur n’est pas une clause d’exclusion du bénéfice du dispositif de prise en charge du transport scolaire, dès lors qu’ayant été admise en classe ULIS, elle n’est pas considérée comme soumise à la carte scolaire ; la circonstance que son domicile soit situé à moins de 5 kilomètres de son établissement scolaire n’est pas non plus susceptible de faire échec au bénéfice de ce dispositif, dès lors que la prise en charge des frais de transport en commun et de l’indemnisation kilométrique est toujours effective ; enfin, le trajet entre le domicile et l’établissement scolaire de K est inférieur à 10 minutes en voiture, de sorte que la jeune ne saurait être regardée comme exclue, du fait du règlement litigieux, du dispositif de prise en charge du transport scolaire ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* eu égard au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et à l’article L. 1111-1 du code des transports, le département est compétent pour déterminer les conditions d’accessibilité au service public du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap dont il a la charge, les politiques incitatives permettant notamment la viabilité économique à moyen et long terme et les tarifs de prise en charge de frais de déplacements réalisés ;
* le règlement ne comprend aucune disposition susceptible d’exclure du dispositif de prise en charge du transport scolaire un élève en situation de handicap qui ne serait pas en mesure de prendre seul les transports en commun en raison de la gravité de son handicap : la condition tenant au respect de la carte scolaire ne concerne que l’hypothèse où l’élève est régulièrement scolarisé de manière ordinaire, sans faire l’objet comme en l’espèce d’un suivi scolaire spécialisé ; la condition tenant à la scolarisation des élèves deux jours et demi par semaine dans un établissement scolaire a seulement pour objet de mettre en place une clé de répartition entre les organismes devant supporter la prise en charge du transport ; l’article R. 3111-24 du code des transports ne prévoyant pas le nombre de trajets devant être pris en charge par les départements, il est compétent pour déterminer le nombre de trajets journaliers faisant l’objet d’une telle prise en charge, de sorte que l’article 4 du règlement n’est pas illégal ; il est également compétent pour déterminer, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-1 du code des transports, la forme que le transport adapté est susceptible de prendre et la hiérarchisation de ces modes de transport ; eu égard aux missions de la MDPH, c’est à bon droit que le règlement litigieux fixe comme condition dans son article 2, pour bénéficier du dispositif, l’existence d’un avis de la MDPH précisant que l’élève n’est pas apte à prendre seul et en autonomie les transports en commun ; les critères de distance entre le domicile et l’établissement scolaire n’ont pas pour objet ni pour effet d’exclure des élèves en situation de handicap du dispositif de prise en charge du transport scolaire, le département étant en tout état de cause en mesure de prendre en charge soit ses frais de transport en commun, soit les frais kilométriques de ses parents, l’erreur de droit n’est donc pas caractérisée ;
* la discrimination et la méconnaissance du principe d’égalité ne sont pas caractérisés, les conditions d’éligibilité au dispositif n’ayant pas réellement changé ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’une des dispositions du règlement litigieux était entachée d’irrégularité, il conviendrait de limiter la suspension à la seule disposition jugée irrégulière afin de ne pas mettre en difficulté les usagers relevant du dispositif.
V. Sous le n° 2410511, par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme V Q, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune O Q, représentée par Me Boia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap adopté par le conseil départemental de la Loire-Atlantique le 30 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’entrée en vigueur du règlement litigieux porte atteinte aux droits au transport scolaire adapté et à l’éducation du jeune O, qui est dans l’impossibilité de se déplacer et de prendre les transports en commun, et qui a d’ailleurs bénéficié d’un transport adapté pour l’année 2023-2024 ; exclu du dispositif de transport adapté par le règlement litigieux, ce dernier risque de ce fait la déscolarisation dès lors qu’elle ne peut adapter ses horaires de travail à son emploi du temps scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit, le département ayant ajouté des conditions aux dispositions législatives et réglementaires relatives au transport des élèves en situation de handicap alors qu’il est incompétent pour ce faire, ses pouvoirs en la matière étant uniquement organisationnels ; il a notamment entaché sa décision d’illégalité en fixant dans ses articles 1 à 3 une condition de périmètre géographique excluant les élèves scolarisés en dehors de leur secteur à la demande de leur famille, ainsi que les élèves dont le domicile se situe à moins de 5 kilomètres (pour les élèves d’école maternelle et élémentaire) et 10 kilomètres (pour les collégiens et élèves de niveaux supérieurs) ; l’article 4 du règlement, qui limite le nombre de trajets qui peuvent être effectués, et son article 6, qui limite le transport adapté au transport collectif avec à défaut une obligation de recourir aux indemnités kilométriques, sont aussi illégaux ;
* les règles tenant à l’obligation de scolarisation deux jours et demi avec une présence par journée entière sauf le mercredi (article 1er), à la primauté de l’avis de la maison départementale pour les personnes handicapées sur les autres documents médicaux (article 2), à l’interdiction du remboursement des lignes TGV quand il possible de prendre le TER (article 5) ainsi que la mise en place d’un système d’indemnisation forfaitaire basé sur la distance entre le domicile et l’établissement qui ne prend pas en compte les kilomètres réellement réalisés procèdent également d’ajouts illégaux aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et vont à l’encontre de l’objectif du transport scolaire adapté de permettre aux élèves en situation de handicap d’être scolarisés dans les meilleurs conditions possibles, ;
* elle présente un caractère discriminatoire et entraîne une rupture d’égalité dans l’accès au service public en fonction du mode de transport que les familles sont contraintes de mettre en œuvre ou du type de handicap dont souffre leur enfant ;
* c’est à tort qu’elle met en place un barème forfaitaire de remboursement, le code des transports instaurant le principe d’un remboursement intégral et non d’un remboursement forfaitaire ;
* elle est contraire à l’intérêt supérieur du jeune O, protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de l’éventuelle suspension aux seules dispositions réglementaires abritant une éventuelle irrégularité.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la seule circonstance que les horaires de l’école ne soient pas adaptés aux horaires de travail des parents de l’enfant O Q ne saurait caractériser l’existence d’une situation d’urgence ; en outre le trajet entre son domicile et son école est évalué à 3 minutes par trajet ; enfin, la circonstance que la requérante soit contrainte d’effectuer elle-même ce trajet ne peut être considérer comme une contrainte faisant obstacle à la scolarisation de l’enfant, la prise en charge des frais de transport en commun et l’indemnisation kilométrique étant toujours effectives ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* eu égard au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et à l’article L. 1111-1 du code des transports, le département est compétent pour déterminer les conditions d’accessibilité au service public du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap dont il a la charge, les politiques incitatives permettant notamment la viabilité économique à moyen et long terme et les tarifs de prise en charge de frais de déplacements réalisés ;
* le règlement ne comprend aucune disposition susceptible d’exclure du dispositif de prise en charge du transport scolaire un élève en situation de handicap qui ne serait pas en mesure de prendre seul les transports en commun en raison de la gravité de son handicap : la condition tenant au respect de la carte scolaire ne concerne que l’hypothèse où l’élève est régulièrement scolarisé de manière ordinaire, sans faire l’objet d’un suivi scolaire spécialisé ; la condition tenant à la scolarisation des élèves deux jours et demi par semaine dans un établissement scolaire a seulement pour objet de mettre en place une clé de répartition entre les organismes devant supporter la prise en charge du transport ; l’article R. 3111-24 du code des transports ne prévoyant pas le nombre de trajets devant être pris en charge par les départements, il est compétent pour déterminer le nombre de trajets journaliers faisant l’objet d’une telle prise en charge, de sorte que l’article 4 du règlement n’est pas illégal ; il est également compétent pour déterminer, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-1 du code des transports, la forme que le transport adapté est susceptible de prendre et la hiérarchisation de ces modes de transport ; eu égard aux missions de la MDPH, c’est à bon droit que le règlement litigieux fixe comme condition dans son article 2, pour bénéficier du dispositif, l’existence d’un avis de la MDPH précisant que l’élève n’est pas apte à prendre seul et en autonomie les transports en commun ; les critères de distance entre le domicile et l’établissement scolaire n’ont pas pour objet ni pour effet d’exclure des élèves en situation de handicap du dispositif de prise en charge du transport scolaire, le département étant en tout état de cause en mesure de prendre en charge soit ses frais de transport en commun, soit les frais kilométriques de ses parents, l’erreur de droit n’est donc pas caractérisée ;
* la discrimination et la méconnaissance du principe d’égalité ne sont pas caractérisés, les conditions d’éligibilité au dispositif n’ayant pas réellement changé ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’une des dispositions du règlement litigieux était entachée d’irrégularité, il conviendrait de limiter la suspension à la seule disposition jugée irrégulière afin de ne pas mettre en difficulté les usagers relevant du dispositif.
VI. Sous le n° 2410512, par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 22 juillet 2024, Mme F P, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune J Z, représentée par Me Boia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap adopté par le conseil départemental de la Loire-Atlantique le 30 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’entrée en vigueur du règlement litigieux porte atteinte aux droits au transport scolaire adapté et à l’éducation de la jeune J, qui est dans l’impossibilité de se déplacer et de prendre les transports en commun, et qui bénéficiait d’ailleurs d’un transport adapté depuis l’année 2019 ; exclue du dispositif de transport adapté par le règlement litigieux lorsqu’elle est en résidence chez sa mère, qui vit seule et travaille, J risque de ce fait la déscolarisation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit, le département ayant ajouté des conditions aux dispositions législatives et réglementaires relatives au transport des élèves en situation de handicap alors qu’il est incompétent pour ce faire, ses pouvoirs en la matière étant uniquement organisationnels ; il a notamment entaché sa décision d’illégalité en fixant dans ses articles 1 à 3 une condition de périmètre géographique excluant les élèves scolarisés en dehors de leur secteur à la demande de leur famille, ainsi que les élèves dont le domicile se situe à moins de 5 kilomètres (pour les élèves d’école maternelle et élémentaire) et 10 kilomètres (pour les collégiens et élèves de niveaux supérieurs) ; l’article 4 du règlement, qui limite le nombre de trajets qui peuvent être effectués, et son article 6, qui limite le transport adapté au transport collectif avec à défaut une obligation de recourir aux indemnités kilométriques, sont aussi illégaux ;
* les règles tenant à l’obligation de scolarisation deux jours et demi avec une présence par journée entière sauf le mercredi (article 1er), à la primauté de l’avis de la maison départementale pour les personnes handicapées sur les autres documents médicaux (article 2), à l’interdiction du remboursement des lignes TGV quand il possible de prendre le TER (article 5) ainsi que la mise en place d’un système d’indemnisation forfaitaire basé sur la distance entre le domicile et l’établissement qui ne prend pas en compte les kilomètres réellement réalisés procèdent également d’ajouts illégaux aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et vont à l’encontre de l’objectif du transport scolaire adapté de permettre aux élèves en situation de handicap d’être scolarisés dans les meilleurs conditions possibles, ;
* elle présente un caractère discriminatoire et entraîne une rupture d’égalité dans l’accès au service public en fonction du mode de transport que les familles sont contraintes de mettre en œuvre ou du type de handicap dont souffre leur enfant ;
* c’est à tort qu’elle met en place un barème forfaitaire de remboursement, le code des transports instaurant le principe d’un remboursement intégral et non d’un remboursement forfaitaire ;
* elle est contraire à l’intérêt supérieur de la jeune J, protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de l’éventuelle suspension aux seules dispositions réglementaires abritant une éventuelle irrégularité.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la circonstance que le domicile de la jeune J Z soit situé à moins de 10 kilomètres de son établissement scolaire n’est pas susceptible de faire échec au bénéfice du dispositif de transport adapté, dès lors que la prise en charge des frais de transport en commun et l’indemnisation kilométrique sont toujours effectives ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* eu égard au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et à l’article L. 1111-1 du code des transports, le département est compétent pour déterminer les conditions d’accessibilité au service public du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap dont il a la charge, les politiques incitatives permettant notamment la viabilité économique à moyen et long terme et les tarifs de prise en charge de frais de déplacements réalisés ;
* le règlement ne comprend aucune disposition susceptible d’exclure du dispositif de prise en charge du transport scolaire un élève en situation de handicap qui ne serait pas en mesure de prendre seul les transports en commun en raison de la gravité de son handicap : la condition tenant au respect de la carte scolaire ne concerne que l’hypothèse où l’élève est régulièrement scolarisé de manière ordinaire, sans faire l’objet comme en l’espèce d’un suivi scolaire spécialisé ; la condition tenant à la scolarisation des élèves deux jours et demi par semaine dans un établissement scolaire a seulement pour objet de mettre en place une clé de répartition entre les organismes devant supporter la prise en charge du transport ; l’article R. 3111-24 du code des transports ne prévoyant pas le nombre de trajets devant être pris en charge par les départements, il est compétent pour déterminer le nombre de trajets journaliers faisant l’objet d’une telle prise en charge, de sorte que l’article 4 du règlement n’est pas illégal ; il est également compétent pour déterminer, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-1 du code des transports, la forme que le transport adapté est susceptible de prendre et la hiérarchisation de ces modes de transport ; eu égard aux missions de la MDPH, c’est à bon droit que le règlement litigieux fixe comme condition dans son article 2, pour bénéficier du dispositif, l’existence d’un avis de la MDPH précisant que l’élève n’est pas apte à prendre seul et en autonomie les transports en commun ; les critères de distance entre le domicile et l’établissement scolaire n’ont pas pour objet ni pour effet d’exclure des élèves en situation de handicap du dispositif de prise en charge du transport scolaire, le département étant en tout état de cause en mesure de prendre en charge soit ses frais de transport en commun, soit les frais kilométriques de ses parents, l’erreur de droit n’est donc pas caractérisée ;
* la discrimination et la méconnaissance du principe d’égalité ne sont pas caractérisés, les conditions d’éligibilité au dispositif n’ayant pas réellement changé ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’une des dispositions du règlement litigieux était entachée d’irrégularité, il conviendrait de limiter la suspension à la seule disposition jugée irrégulière afin de ne pas mettre en difficulté les usagers relevant du dispositif.
VII. Sous le n° 2410638, par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme U R, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune N G, représentée par Me Boia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap adopté par le conseil départemental de la Loire-Atlantique le 30 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’entrée en vigueur du règlement litigieux porte atteinte aux droits au transport scolaire adapté et à l’éducation du jeune N, qui est dans l’impossibilité de se déplacer et de prendre les transports en commun eu égard à son handicap ; l’indemnisation annuelle des frais kilométriques dont elle bénéficiait jusqu’à présent sera diminuée de 1 100 euros avec l’entrée en vigueur du règlement litigieux, de sorte qu’elle se trouvera dans l’incapacité de faire face aux dépenses engendrées par le transport scolaire de son fils qui risque de ce fait une déscolarisation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit, le département ayant ajouté des conditions aux dispositions législatives et réglementaires relatives au transport des élèves en situation de handicap alors qu’il est incompétent pour ce faire, ses pouvoirs en la matière étant uniquement organisationnels ; il a notamment entaché sa décision d’illégalité en fixant dans ses articles 1 à 3 une condition de périmètre géographique excluant les élèves scolarisés en dehors de leur secteur à la demande de leur famille, ainsi que les élèves dont le domicile se situe à moins de 5 kilomètres (pour les élèves d’école maternelle et élémentaire) et 10 kilomètres (pour les collégiens et élèves de niveaux supérieurs) ; l’article 4 du règlement, qui limite le nombre de trajets qui peuvent être effectués, et son article 6, qui limite le transport adapté au transport collectif avec à défaut une obligation de recourir aux indemnités kilométriques, sont aussi illégaux ;
* les règles tenant à l’obligation de scolarisation deux jours et demi avec une présence par journée entière sauf le mercredi (article 1er), à la primauté de l’avis de la maison départementale pour les personnes handicapées sur les autres documents médicaux (article 2), à l’interdiction du remboursement des lignes TGV quand il possible de prendre le TER (article 5) ainsi que la mise en place d’un système d’indemnisation forfaitaire basé sur la distance entre le domicile et l’établissement qui ne prend pas en compte les kilomètres réellement réalisés procèdent également d’ajouts illégaux aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et vont à l’encontre de l’objectif du transport scolaire adapté de permettre aux élèves en situation de handicap d’être scolarisés dans les meilleurs conditions possibles, ;
* elle présente un caractère discriminatoire et entraîne une rupture d’égalité dans l’accès au service public en fonction du mode de transport que les familles sont contraintes de mettre en œuvre ou du type de handicap dont souffre leur enfant ;
* c’est à tort qu’elle met en place un barème forfaitaire de remboursement, le code des transports instaurant le principe d’un remboursement intégral et non d’un remboursement forfaitaire ;
* elle est contraire à l’intérêt supérieur du jeune N, protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de l’éventuelle suspension aux seules dispositions réglementaires abritant une éventuelle irrégularité.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le coût du transport scolaire N G s’élève à 1 944 euros, soit un coût théorique maximal inférieur au forfait annuel de 3 400 euros dont bénéficie la requérante ; si le nouveau forfait est moins élevé que le précédent, il couvre toujours le coût du trajet pour le parent accompagnateur, le calcul présenté par la requérante étant en outre erroné ; la requérante ne démontre pas que sa situation financière serait manifestement en péril ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* eu égard au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et à l’article L. 1111-1 du code des transports, le département est compétent pour déterminer les conditions d’accessibilité au service public du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap dont il a la charge, les politiques incitatives permettant notamment la viabilité économique à moyen et long terme et les tarifs de prise en charge de frais de déplacements réalisés ;
* le règlement ne comprend aucune disposition susceptible d’exclure du dispositif de prise en charge du transport scolaire un élève en situation de handicap qui ne serait pas en mesure de prendre seul les transports en commun en raison de la gravité de son handicap : la condition tenant au respect de la carte scolaire ne concerne que l’hypothèse où l’élève est régulièrement scolarisé de manière ordinaire, sans faire l’objet d’un suivi scolaire spécialisé ; la condition tenant à la scolarisation des élèves deux jours et demi par semaine dans un établissement scolaire a seulement pour objet de mettre en place une clé de répartition entre les organismes devant supporter la prise en charge du transport ; l’article R. 3111-24 du code des transports ne prévoyant pas le nombre de trajets devant être pris en charge par les départements, il est compétent pour déterminer le nombre de trajets journaliers faisant l’objet d’une telle prise en charge, de sorte que l’article 4 du règlement n’est pas illégal ; il est également compétent pour déterminer, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-1 du code des transports, la forme que le transport adapté est susceptible de prendre et la hiérarchisation de ces modes de transport ; eu égard aux missions de la MDPH, c’est à bon droit que le règlement litigieux fixe comme condition dans son article 2, pour bénéficier du dispositif, l’existence d’un avis de la MDPH précisant que l’élève n’est pas apte à prendre seul et en autonomie les transports en commun ; les critères de distance entre le domicile et l’établissement scolaire n’ont pas pour objet ni pour effet d’exclure des élèves en situation de handicap du dispositif de prise en charge du transport scolaire, le département étant en tout état de cause en mesure de prendre en charge soit ses frais de transport en commun, soit les frais kilométriques de ses parents, l’erreur de droit n’est donc pas caractérisée ;
* la discrimination et la méconnaissance du principe d’égalité ne sont pas caractérisés, les conditions d’éligibilité au dispositif n’ayant pas réellement changé ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’une des dispositions du règlement litigieux était entachée d’irrégularité, il conviendrait de limiter la suspension à la seule disposition jugée irrégulière afin de ne pas mettre en difficulté les usagers relevant du dispositif.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 5 juillet 2024 sous les numéros 2410186 et 2410223 par lesquelles M. I et Mme S demandent l’annulation de la décision attaquée, les requêtes enregistrées le 10 juillet 2024 sous les numéros 2410439, 2410516 et 2410517 par lesquelles Mme D, Mme E et Mme Q demandent l’annulation de la décision attaquée, la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le numéro 2410530 par laquelle Mme P demande l’annulation de la décision attaquée et la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2410678 par laquelle Mme R demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, Mme Frelaut, première conseillère et M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
La première vice-présidente du tribunal a décidé que l’affaire, compte tenu de sa nature, doit être jugée par une formation composée de trois juges des référés, dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2024 à 14h30 :
— le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
— les observations de Me Boia, avocate des requérants, en présence de ces derniers,
— et les observations de Me Launay, substituant Me Naux, avocat du département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2410165, 2410166, 2410442, 2410509, 2410511, 2410512 et 2410638 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Les requérants établissent, par la production de documents médicaux, que leurs enfants, qu’ils représentent, se trouvent dans des situations de handicap dont la gravité les empêche d’utiliser les moyens de transport en commun et que certains d’entre eux bénéficiaient antérieurement, sur le fondement du précédent règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap, du transport collectif adapté mis en place par le département. Ils soutiennent en outre, sans être sérieusement contestés sur ce point, ne pas être en mesure pour la plupart d’entre eux d’accompagner eux-mêmes leurs enfants depuis leur domicile jusqu’à leur établissement scolaire, eu égard à leurs horaires de travail ou à leur situation familiale, certaines requérantes indiquant élever seules leur enfant. En conséquence, contrairement à ce que soutient le département, l’exclusion des jeunes concernés du dispositif de transport collectif adapté, s’il n’emporte effectivement pas une exclusion de la prise en charge des frais de déplacement prévue par l’article R. 3111-24 du code des transports, porte toutefois atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants. En outre, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, à l’absence de précision sur les dates auxquelles interviendront les décisions individuelles prises sur le fondement du règlement litigieux, et du risque avéré, pour les jeunes concernés, d’interruption de leur scolarité ou à tout le moins de dégradation de leurs conditions d’apprentissage, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 1111-1 du code des transports : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu’a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d’un handicap, de se déplacer et la liberté d’en choisir les moyens, y compris ceux faisant appel à la mobilité active, ainsi que la faculté qui lui est reconnue d’exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l’organisme ou à l’entreprise de son choix. La mise en œuvre de cet objectif s’effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de lutte contre la sédentarité et de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre. ».
6. Aux termes de l’article R. 213-3 du code de l’éducation : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l’article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. ».
7. Aux termes de l’article R. 3111-5 du code des transports : " Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement.
Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. « . Aux termes de l’article R. 3111-24 de ce code : » Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. « . Aux termes de l’article R. 3111-25 du même code : » Les frais de transport mentionnés à l’article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance. « . Aux termes de l’article R. 3111-26 du même code : » Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l’article R. 3111-24 s’opère sur la base d’un tarif fixé par le conseil départemental.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s’opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées. ".
8. D’autre part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
9. Les moyens tirés de ce que les dispositions de l’article 1er du règlement litigieux, qui prévoient qu’ « un élève est considéré comme relevant d’un établissement scolaire d’enseignement général, agricole ou professionnel s’il y est scolarisé au minimum deux jours et demi par semaine, avec une présence par journée entière ou demi-journée (le mercredi matin). » sont entachées d’erreur de droit, de ce que les dispositions excluant de la prise en charge prévue par l’article R. 3111-24 précité les élèves scolarisés à la demande des familles en dehors de l’établissement de secteur de leur domicile (alinéa 3 de l’article 3 du règlement) sont entachées d’erreur de droit, de ce que les dispositions limitant le nombre de trajets pris en charge à un aller-retour par jour de scolarité (1er alinéa du 1er paragraphe de l’article 4 du règlement) sont entachées d’erreur de droit et de ce que les dispositions du 2. du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement litigieux conditionnant la prise en charge par transport collectif, et par dérogation, par transport individuel à une distance entre le domicile et l’établissement scolaire supérieure à 5 kilomètres pour les enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, et supérieure ou égale à 10 kilomètres lorsque le jeune est scolarisé en collège, lycée, établissement d’enseignement agricole ou professionnel ou université sont entachées de rupture d’égalité paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une partie des dispositions de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’ordonner la suspension des dispositions de l’article 1er du règlement aux termes desquelles « un élève est considéré comme relevant d’un établissement scolaire d’enseignement général, agricole ou professionnel s’il y est scolarisé au minimum deux jours et demi par semaine, avec une présence par journée entière ou demi-journée (le mercredi matin). », des dispositions de l’article 3 alinéa 3 du règlement excluant de la prise en charge prévue par l’article R. 3111-24 précité les élèves scolarisés à la demande des familles en dehors de l’établissement de secteur de leur domicile, des dispositions du 1er alinéa du 1er paragraphe de l’article 4 du règlement limitant le nombre de trajets pris en charge à un aller-retour par jour de scolarité et des dispositions du 2. du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement conditionnant la prise en charge par transport collectif, et par dérogation par transport individuel à une distance entre le domicile et l’établissement scolaire supérieure à 5 kilomètres pour les enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, et supérieure ou égale à 10 kilomètres lorsque le jeune est scolarisé en collège, lycée, établissement d’enseignement agricole ou professionnel, ou université.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. I, Mme S, Mme E, Mme Q, Mme P et Mme R et non compris dans les dépens.
12. En outre, Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dispositions de l’article 1er du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap adopté par le conseil départemental de la Loire-Atlantique le 30 mai 2024, aux termes desquelles « un élève est considéré comme relevant d’un établissement scolaire d’enseignement général, agricole ou professionnel s’il y est scolarisé au minimum deux jours et demi par semaine, avec une présence par journée entière ou demi-journée (le mercredi matin). », les dispositions de l’article 3 alinéa 3 de ce règlement excluant de la prise en charge prévue par l’article R. 3111-24 précité les élèves scolarisés à la demande des familles en dehors de l’établissement de secteur de leur domicile, les dispositions du 1er alinéa du 1er paragraphe de l’article 4 de ce règlement limitant le nombre de trajets pris en charge à un aller-retour par jour de scolarité et les dispositions du 2. du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement conditionnant la prise en charge par transport collectif à une distance entre le domicile et l’établissement scolaire supérieure à 5 kilomètres pour les enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, et supérieure ou égale à 10 kilomètres lorsque le jeune est scolarisé en collège, lycée, établissement d’enseignement agricole ou professionnel, ou université sont suspendues.
Article 2 : L’Etat versera à M. I, Mme S, Mme E, Mme Q, Mme P et Mme R la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boia, avocate de Mme D, la somme de 600 (six cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X I, Mme T S, Mme H D, Mme L E, Mme V Q, Mme F P, Mme U R, à Me Boia et au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée pour information à la Défenseure des droits.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés
La juge des référésLe juge des référés,T. GIRAUDL. FRELAUTA. CORDRIE
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2, 2410166, 2410442, 2410509, 2410511, 2410512, 2410638
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des transports
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