Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2410857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes de Haute-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande tendant à ce que ses enfants puissent bénéficier d’un transport scolaire adapté, ensemble, la décision du 22 août 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a confirmé le rejet de la demande d’un transport scolaire adapté pour ses enfants ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes de Haute-Provence d’accorder à ses enfants un moyen de transport scolaire adapté.
Elle soutient que :
ses enfants remplissent les conditions pour bénéficier d’un moyen de transport scolaire adapté du fait de leur état de santé ;
ses enfants bénéficient de l’allocation d’éducation enfant handicapé pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
elle n’a pas de moyen de transport excepté les transports en commun qui ne passent pas assez souvent surtout pour des petites distances répétitives ;
elle doit accompagner ses enfants aux nombreux rendez-vous paramédicaux ainsi qu’à leurs activités sportives et c’est contraignant pour elle d’amener ses enfants en bus.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2025 et 4 mars 2025, le département des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
- les conclusions du rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité par une demande en date du 14 juin 2024, la prise en charge par le département des Alpes de Haute-Provence du transport scolaire adapté de ses enfants, C… D…, née le 12 mai 2012 et Adam B…, né le 6 octobre 2014. Le 20 juin 2024, le médecin de la MDPH a émis un avis médical défavorable. Par une décision du 28 juin 2024, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à la demande concernant l’enfant C… D…. Par une décision du 15 juillet 2024, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à la demande concernant l’enfant Adam B…. Mme B… a formé un recours administratif contre cette décision le 19 août 2024. Par deux décisions du 22 août 2024, le département des Alpes de Haute-Provence a rejeté le recours gracieux présenté par la requérante pour ses deux enfants. Mme B… demande au tribunal l’annulation du refus du président du département des Alpes de Haute-Provence de lui accorder un transport scolaire adapté pour ses deux enfants.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 3111-5 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. ». Aux termes de l’article R. 3111-24 du même code : Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l’administration en vue de régler un différend né d’une décision administrative ; 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; 3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l’autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ; 4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l’exercice d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative. »
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement le recours gracieux doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision initiale.
Il n’existe aucune disposition subordonnant l’exercice d’un recours contentieux à l’encontre de la décision édictée dans le cadre des dispositions de l’article R. 3111-24 du code des transports à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, le recours administratif formé le 19 août 2024 par Mme B… à l’encontre de la décision du 28 juin 2024 constitue un recours gracieux. Par conséquent Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 28 juin 2024, ainsi que l’annulation des deux décisions en date du 22 août 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il résulte de l’instruction que Mme B… est la mère de deux enfants, C… D… née le 12 mai 2012 et Adam B… né le 06 octobre 2014. Il n’est pas contesté que C… présente un trouble des apprentissages associé à une déficience motrice modérée et qu’Adam rencontre des difficultés d’apprentissage liées à un trouble du langage oral associé à une labilité de l’attention. Toutefois, alors que la MDPH a rendu un avis défavorable au bénéfice des transports adaptés, estimant que les handicaps dont souffrent les enfants ne font pas obstacle à l’utilisation des transports en commun, la requérante ne produit aucun document médical de nature à établir que l’état de santé de sa fille et son fils les empêcheraient d’utiliser les transports en commun pour rejoindre leurs établissements scolaires respectifs. La circonstance que chaque enfant de Mme B… bénéficie de l’allocation d’éducation enfant handicapé pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % n’est pas de nature à justifier l’octroi d’un transport scolaire adapté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme B…, il résulte de l’instruction et notamment des horaires de bus produits par le département que le domicile de Mme B… est desservi par les transports en commun pour accompagner ses enfants à l’école. En outre, Mme B… elle-même, admet dans ses écritures qu’il s’agit de courtes distances. Enfin, si Mme B… soutient qu’elle doit accompagner ses enfants aux nombreux rendez-vous paramédicaux ainsi qu’à leurs nombreuses activités sportives et que c’est contraignant pour elle d’amener ses enfants en bus, ces moyens doivent être rejetés comme étant inopérants, les dispositions de l’article R. 3111-24 du code des transports n’ayant pas pour raison d’être d’apporter un confort organisationnel et matériel aux parents d’enfants ayant des difficultés scolaires, ce d’autant que Mme B…, qui perçoit le revenu de solidarité active, bénéficie d’un accompagnement social et financier apporté par le département au titre de l’aide et de l’insertion sociale. Par suite, il convient de rejeter les moyens présentés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande tendant à ce que ses enfants puissent bénéficier d’un transport scolaire adapté, ensemble, les décisions du 22 août 2024, prise sur recours gracieux, par lesquelles le président du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a confirmé le rejet de la demande d’un transport scolaire adapté pour chacun de ses enfants. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au département des Alpes de Haute-Provence.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes de Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. CHARBITLe président,
signé
C. TUKOV
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au Préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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