Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.
[…] 5. Les prestations de transport scolaire objet des marchés en litige ne remplissent pas les critères d'un service de transport public routier urbain, fixés par les articles L. 1231-2 et D. 3111-12 du code des transports. Elles doivent donc être qualifiées de prestations de transport public routier non urbain au sens de ces dispositions. […] 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte des quatre communautés de communes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu'il présente sur ce même fondement doivent, en revanche et eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, être rejetées. O R D O N N E :
Ainsi, un transport est qualifié d'urbain s'il est organisé par une AOM à l'intérieur de son ressort territorial, de manière non saisonnière et s'il répond aux critères suivants définis dans les articles D. 3111-12 à D. 3111-14 du code des transports : un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et en heure creuse inférieur ou égal à 2,5. Ces conditions définissent ainsi les services non urbains.
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