Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 mars 2022, n° 18/07305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07305 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-107
N° RG 18/07305 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PJHZ
M. A Z
SAMCV GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (DITE GMF)
C/
M. X G
Association APASE D’ILLE ET Y
Organisme CPAM D’ILLE & Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur A Z
né le […] à POISSY
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (DITE GMF) Société d’assurance Mutuelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur X G assisté de son curateur
né le […] à RENNES
Le Nid
[…]
Représenté par Me H I de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association APASE D’ILLE ET Y ès qualités de curateur de Monsieur X G, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me H I de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM D’ILLE & Y (N°SS 1.85.02.35.238.184.61) ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
Cours des Alliés […]
****************
Le 14 mars 2000, M. X G a été victime d’un accident de la circulation, la motocyclette qu’i1 pilotait étant entrée en collision avec un véhicule automobile conduit par M. A Z et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (dite GMF).
Par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné in solidum M. A Z et la société GMF à indemniser M. X G à hauteur du quart de son préjudice, la juridiction ayant en effet réduit le droit à indemnisation de la victime en tenant compte de la faute de conduite commise par celle-ci. En outre, M. A Z et son assureur ont été condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 5 000 euros.
Par le même jugement, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au professeur Le Gueut, qui a établi un rapport d’expertise le 11 décembre 2009 fixant la date de consolidation au 22 août 2008.
Par actes délivrés les 22 et 27 décembre 2010 ainsi que le 3 janvier 2011, M. X G et ses parents, M. K G et Mme E F épouse G, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes M. A Z, la SA GMF et la CPAM d’Ille-et-Y aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 3 novembre 2011, le juge de la mise en état a confié une nouvelle mesure d’expertise au professeur Le Gueut avec principalement pour mission de déterminer les besoins exacts en assistance ou aide humaine de M. X G.
La GMF et A Z ont été condamnés in solidum à verser la somme de 55 000 euros aux demandeurs à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices M. X G et la somme de 2 500 euros chacun à M. K G et Mme E F épouse G à titre provisionnel.
Le 18 février 2013, le professeur Le Gueut a déposé son rapport d’expertise.
Par jugement en date du 28 août 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- reçu l’APASE d’Ille-et-Y, en sa qualité de curateur de X G, en son intervention volontaire,
- fixé les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. X G en lien avec l’accident du 14 mars 2006 au montant de 1 873 262,26 euros regroupant les sommes suivantes :
* 2 136,10 euros au titre des frais divers,
* 16 197,50 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
* 5 259,46 euros au titre des frais de transport,
* 8 389,80 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
* 920 246,76 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
* 476 180,64 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, * 100 000 euros au titre de 1'incidence professionnelle,
* 17 352 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 242 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 60 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
- rejeté les demandes an titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément,
- condamné en conséquence in solidum M. A Z et la société GMF à verser à M. X G, après déduction de la rente AT et des provisions versées et après réduction au quart indemnisable, une somme totale restant due de 289.270,39 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
- fixé 1e préjudice moral de M. K G et de Mme E F épouse G à la somme de 10 000 euros chacun, soit la somme de 2 500 euros chacun après réduction au quart indemnisable,
- constaté que les provisions versées par M. A Z et la société GMF à M. K G et Mme E F épouse G ont couvert leur préjudice indemnisable, de telle sorte qu’aucune somme ne leur reste due,
- dit que les intérêts au double du taux légal seront dus à M. X G sur la somme de 92 614,51 euros outre le quart de la créance de la CPAM, soit 177 200,89 euros, du 14 novembre 2006 au 2 septembre 2014 et ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum M. A Z et la société GMF à verser à M. X G, M. K G et Mme E F épouse G la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM d’Ille-et-Y,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum M. A Z et la société GMF aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 9 novembre 2018, M. A Z et la GMF ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 août 2019, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 28 août 2018 et, statuant dans la limite de l’appel interjeté par la GMF et son assuré,
À titre principal,
- dire et juger que la pénalité de l’article L 211-9 du code des assurances ne saurait être encourue temporellement que sur la seule période du 14 novembre 2006 au 9 mai 2008,
- dire et juger que cette pénalité ne saurait être encourue matériellement que sur les seules offres de la GMF découlant de sa LRAR du 12 janvier 2010, avant imputation de la provision judiciaire, mais après partage,
- décerner acte à la GMF que cependant elle ne conteste pas que l’assiette matérielle de la pénalité doit également inclure le quart de la créance de la CPAM d’Ille-et-Y, soit 177 200,89 euros,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal ne saurait être encourue temporellement que sur les seules périodes allant du 14 novembre 2006 au 9 mai 2008, puis du 17 mai 2010 au 12 juillet 2011,
- dire et juger que la pénalité ne saurait porter matériellement que sur les seules offres judiciaires de la GMF découlant de ses conclusions du 12 juillet 2011, mais après partage,
- décerner acte à la GMF et son assuré de ce que là encore elles ne remettent pas en question le jugement en ce qu’il a fixé l’assiette matérielle de la pénalité également sur le quart de la créance de la CPAM, soit 177 200,89 euros,
Dans tous les cas,
- dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner M. X G assisté de son curateur l’APASE d’Ille-et-
Y aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2019, M. X G et l’APASE d’Ille-et-Y, ès-qualités de curateur de M. G, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 28 août 2018 en ce qu’il a condamné la GMF et M. Z à verser à M. G les intérêts au double du taux légal sur la somme de 92 614,51 euros correspondant au montant des offres faites par conclusions de la GMF du 2 septembre 2014, outre le quart de la créance de la CPAM (177 200,89 euros),
- débouter en conséquence M. Z et la GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la décision commune et opposable à la CPAM d’llle-et-Y,
- condamner la GMF in solidum avec M. Z à verser à M. X G la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARC, représentée par Maître H I conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM d’Ille et Y n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 8 février 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, M. Z et son assureur précisent qu’il n’est pas discuté que la GMF encourt la sanction du doublement des intérêts au taux légal pour n’avoir pas formulé d’offre dans le délai de 8 mois suivant l’accident du 14 mars 2006, soit avant le 14 novembre 2006.
Ils rappellent qu’une offre provisionnelle a été formulée par voie de conclusion du 9 mai 2008 et que la sanction doit s’arrêter à cette date.
Ils précisent qu’ils ont reçu le rapport d’expertise le 17 décembre 2010 et que la GMF a par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2010 fait une offre indemnitaire.
Ils signalent que la créance de la CPAM avait été contestée pour l’assiette de la rente accident du travail par M. G.
Ils soulignent que dans un premier rapport, l’expert n’avait pas quantifié le poste de besoins en aide humaine et qu’ainsi il ne peut être reproché à la GMF une offre incomplète.
Concernant les offres de la GMF en 2010, ils en contestent le caractère manifestement insuffisant.
Si cette offre est qualifiée manifestement insuffisante ou incomplète, ils soutiennent que les offres proposées par voie de conclusions valent offres d’indemnisation au sens des articles L 211-9 et R 211-403.
Ils récusent le reproche d’absence d’offre au titre des pertes de gains futurs et de l’incidence professionnelle au 12 janvier 2010 et même au 12 juillet 2011 car était envisagée une possibilité de reconversion et de l’évolution du taux d’invalidité. Ils précisent que M. G a développé ses demandes sur la notion de pertes de gains futurs et non pas sur l’incidence professionnelle.
En réponse, M. G et son curateur déclarent que la GMF n’a présenté aucune offre suffisante avant ses conclusions notifiées le 2 septembre 2014.
En préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'décerner acte’qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Au visa de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon les dispositions de l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’accident a eu lieu le 14 mars 2006.
Il n’est pas discuté que la GMF n’a formulé aucune offre indemnitaire dans le délai de 8 mois suivant l’accident.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que la pénalité a vocation à s’appliquer à compter du 14 novembre 2006.
Dans ses conclusions du 9 mai 2008, la GMF a considéré que M. G ne pouvait prétendre à une indemnisation.
À titre subsidiaire, elle écrit que 'en cette hypothèse infiniment subsidiaire, la provision ne pourrait alors excéder 3 000 euros et l’expertise médicale sollicitée serait alors accordée.
Cette offre globale, non détaillée et très subsidiaire ne peut être considérée comme une offre valable au visa de l’article L 211-9 du code des assurances.
Les conclusions du rapport d’expertise déposées le 11 décembre 2009 sont les suivantes :
- consolidation au 22 août 2008,
- hospitalisations : complète du 14 mars 2006 au 9 juin 2006, puis en rééducation en hôpital de jour du 12 juin 2006 au 3 janvier 2007, du 15 janvier au 15 septembre 2007 au centre de la Vallée à Betton,
- depuis le 15 septembre 2007, accueilli chez ses parents jusque début mai 2008, puis en foyer d’accompagnement. Soutien des parents dans la gestion administrative et sociale,
- arrêt des activités professionnelles depuis le jour de l’accident,
- préjudice esthétique temporaire depuis le jour de l’accident,
- préjudice esthétique temporaire : 3/7,
- souffrances endurées : 4,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 40 %,
- inaptitude à la reprise dans les conditions antérieures de son activité professionnelle, difficile d’envisager la reprise des études en raison d’un syndrome frontal, la reprise d’une activité professionnelle ne peut être envisagée que dans un cadre adapté et très encadré,
- nécessité d’une assistance par tierce personne,
- préjudice esthétique permanent : 2/7,
- préjudice d’agrément,
- préjudice sexuel.
La GMF a transmis une offre par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2010 dans laquelle elle propose :
- dépenses de santé actuelles mémoire
- perte de gains professionnels actuels sur justificatifs
- déficit fonctionnel temporaire total, du 14 mars 2006 au 15 septembre 2007 8 100 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % du 16 septembre 2007 au 22 août 2008 2 700 euros
- déficit fonctionnel permanent – 40 % 80 000 euros
- incidence professionnelle sur justificatifs
- souffrances endurées (4,5/7) 10 000 euros
- préjudice esthétique (2/7) 2 000 euros
- préjudice sexuel 2 000 euros
- préjudice d’agrément sur justificatifs
Les créances des différents tiers payeurs intervenus viendront s’imputer sur chacun des postes de préjudice en relation avec les prestations versées.
Tout d’abord, cette offre ne reprend pas les dispositions de L 211-16 du code des assurances selon lesquelles :
'La victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière'.
La GMF ne fait aucune offre sur l’assistance par tierce personne alors que le principe de ce chef de préjudice est acquis.
Elle ne propose rien au titre de l’incidence professionnelle alors que M. G est jugé inapte à reprendre son activité professionnelle.
En outre, il convient de signaler à la GMF qu’à cet instant, M. G réclamait l’indemnisation de son préjudice au titre des pertes de gains futurs et de l’incidence professionnelle qui peuvent se cumuler contrairement aux affirmations de l’assureur.
À défaut de comprendre tous les éléments indemnisables, cette proposition équivaut à une absence d’offre.
Dans des conclusions du 12 juillet 2011, la GMF écrit :
- surseoir à statuer sur les prétentions de M. G dans l’attente qu’il soit justifié de sa capacité d’ester seul en justice,
- à défaut, ordonner un sursis à statuer sur les seuls chefs de préjudices que constituent les besoins en aide humaine échus et futurs,
- décerner acte aux concluants de ce que pour ce chef de préjudice, ils ont saisi séparément le juge d e l a m i s e e n é t a t d ' u n i n c i d e n t t e n d a n t à l a d é s i g n a t i o n d ' u n e x p e r t , a f i n q u ' i l s o i t contradictoirement débattu des besoins de M. G en assistance ou surveillance,
- décerner acte aux concluants de ce qu’ils n’élèvent pas de contestation sur la prétention indemnitaire des époux K G,
- statuer ce que de droit sur la pénalité prévue aux articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, sans que celle-ci puisse excéder la période temporelle qui a couru du 14 novembre 2006 au 12 janvier 2010, sachant qu’elle doit être assise sur les offres de la GMF en date du 12 janvier 2010.
Elle propose :
Préjudices patrimoniaux
- dépenses de santé actuelles 71 euros
- frais divers 39,80 euros
- aide humaine avant consolidation sursis à statuer
- pertes de gains actuels néant
- dépenses de santé futures 539,71 euros
- aide humaine future sursis à statuer
- pertes de gains futurs-incidence professionnelle
néant
Préjudices extrapatrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire total 2 700 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 852,50 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- souffrances endurées 2 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 22 500 euros
- préjudice esthétique permanent 500 euros
- préjudice d’agrément 2 500 euros
- préjudice d’établissement 2 500 euros
Tout comme l’offre précédente, cette offre est incomplète.
Si la GMF a présenté une évaluation d’un besoin en assistance par tierce personne dans ses conclusions, c’est à titre très subsidiaire et de manière sommaire.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que cette offre équivalait à une absence d’offre.
Dans ses conclusions du 2 septembre 2014, la GMF (et son assuré) formule les offres suivantes :
Préjudices patrimoniaux
- dépenses de santé actuelles néant
- frais divers 39,80 euros
- aide humaine temporaire au 22 août 2008 1 278,75 euros
- perte de gains actuels néant
- perte de gains futurs néant
- incidence professionnelle 17 500 euros
- aide humaine future 34 993,46 euros
- dépenses de santé futures néant
Préjudices extrapatrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire 2 700 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 852,50 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- souffrances endurées 3 750 euros
- déficit fonctionnel permanent 23 000 euros
- préjudice esthétique permanent 500 euros
- préjudice d’agrément 2 500 euros
- préjudice d’établissement 5 000 euros
Cette offre est détaillée et complète.
Ainsi il convient de juger que les intérêts au double du taux légal seront dus à M. X G sur la somme de 92 614,51 euros outre le quart de la créance de la CPAM, soit 177 200,89 euros, du 14 novembre 2006 au 2 septembre 2014.
Le jugement entrepris est confirmé dans les limites de l’appel.
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la GMF et M. Z sont condamnés solidairement à payer à M. X G la somme de 2 000 euros.
Ayant succombé en leur recours, M. Z et la GMF sont condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement dans les limite de l’appel ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la GMF et M. Z à payer à M. X G la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déclare la décision commune et opposable à la CPAM d’Ille et Y ;
Condamne solidairement la GMF et M. Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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