Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juin 2025, n° 2505730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, et des pièces, enregistrés le 12 mai et 3 et 4 juin 2025, la société Alliance Ambulances, représentée par Me Baltassat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler les actes relatifs à la procédure de passation des lots 2, 5, 7 et 20 de l’accord-cadre de prestations de services de transports pour les élèves et étudiants en situation de handicap engagé par le département de la Loire ;
2°) d’enjoindre au département de la Loire de reprendre la procédure d’attribution du marché pour ces lots ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département n’a pas respecté son obligation de transparence en refusant de lui communiquer des éléments sur l’offre de la société attributaire et a méconnu les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— les documents de consultation ne permettaient pas de vérifier la capacité professionnelle et financière des candidats, dès lors en particulier qu’il n’était pas exigé d’informations particulières concernant les capitaux et réserves des entreprises, et le nombre de véhicules autorisés ; ce manquement lui préjudicie, dès lors qu’il a permis de considérer comme recevables des candidatures de sociétés ne justifiant pas de leur capacité financière à obtenir le nombre de licences de transports nécessaires pour l’exécution du marché ;
— l’offre de la société attributaire était irrégulière : elle n’a pas apporté les justifications techniques permettant au département de la Loire de s’assurer de la conformité de son offre au cahier des clauses techniques particulières, notamment en ce qui concerne les véhicules prévus pour le démarrage de l’exécution et les véhicules de réserve ; la société Adanev mobilités n’établit pas disposer de réserves financières à hauteur de 97 500 euros pour l’exécution des lots en cause ;
— l’offre de la société attributaire était anormalement basse, compte tenu de l’écart de prix avec ses propres offres, le département ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de solliciter des précisions et justifications auprès de la société Adanev mobilités ; les prix proposés sont manifestement sous-évalués et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; elle a été lésée par ce manquement, quel que soit son rang de classement.
Une lettre a été enregistrée le 12 mai 2025 pour le département de la Loire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le département de la Loire, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas en quoi elle aurait été susceptible d’être lésée par l’irrégularité qu’elle invoque des documents de consultation ;
— l’offre de la société Adanev mobilités n’était pas irrégulière, eu égard à l’ensemble des documents qu’elle a produits ;
— l’offre de la société Adanev mobilités ne peut être considérée comme anormalement basse : des justifications ont été demandées concernant les lots n°1, 2, 4, 5, 10 et 11 ; la société Adanev mobilités a apporté une réponse particulièrement circonstanciée et détaillée sur son offre ; en tout état de cause, la société requérante n’a pas été lésée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la société Adanev Mobilités, représentée par Me Le Foyer de Costil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— son offre n’était pas irrégulière : elle a fourni son autorisation d’exercice d’une activité de transport routier de personne, sa licence pour le transport intérieur, et justifié du nombre de véhicules dont ses véhicules de réserve et ses réserves financières ;
— son offre n’était pas anormalement basse : des justifications ont été apportées à la demande du département ; le seul écart de prix relevé par la société requérante sur les lots n°7 et 20 ne saurait établir que son prix était sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Baltassat, pour la société Alliance Ambulances, qui a repris ses moyens et conclusions. S’agissant de la question du caractère anormalement bas de l’offre proposée, elle indique que la société attributaire n’a pas justifié d’éléments particuliers lui permettant de proposer les tarifs proposés, ainsi qu’il ressort de l’analyse détaillée fournie l’instance ;
— les observations de Me Piéchon, représentant le département de la Loire, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, en reprenant les moyens de ses écritures ;
— les observations de Me Fouret, représentant la société Adanev mobilités, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, en reprenant les moyens de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis de marché enregistré sous le n°25-16090 au BOAMP, le département de la Loire a lancé une consultation relative au transport des élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés dans ce département, la date prévisionnelle de début d’exécution du marché étant fixé au 1er septembre 2025. Ce marché, alloti en 29 lots, a été lancé sous la forme d’accords-cadres mono-attributaires. Par un courrier du 30 avril 2025, le département de la Loire a informé la société Alliance Ambulances que ses offres pour les lots n°2, 5, 7 et 20, 23 et 26 étaient rejetées. La société Alliance Ambulances demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les actes relatifs à la procédure de passation des lots 2, 5, 7 et 20 de cet accord-cadre et d’enjoindre au département de la Loire de reprendre la procédure d’attribution du marché pour ces lots.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « . Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ".
5. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 30 avril 2025, le département de la Loire a informé la société requérante du rejet de ses offres, du nom de l’attributaire, du montant global de l’offre retenue et du détail des notes sur chaque critère et sous-critère Par un courrier du 23 mai 2025, en réponse à une demande du 7 mai 2025 de la société requérante, le département de la Loire a communiqué des informations complémentaires sur les éléments d’appréciation de l’offre de l’attributaire, et a ainsi répondu de manière complète sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue. Si la société requérante demande qu’il soit enjoint à la commune de communiquer le « relevé d’analyse des offres », il n’entre pas dans l’office du juge des référés pré-contractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ces documents. Par suite, il y a lieu de rejeter cette demande ainsi que le moyen.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 2143-3 de ce code : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature () / 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : « Pour les marchés publics de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir, dans leur pays d’origine, le service concerné, l’acheteur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 3411-1 du code des transports : « Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s’effectuent sous le couvert d’une licence communautaire ou d’une licence de transport intérieur. ». Selon les dispositions de l’article R. 3113-3 du même code : « Le préfet de région délivre à l’entreprise une autorisation d’exercer la profession lorsqu’elle satisfait aux exigences d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11. » Aux termes de l’article R. 3113-31 du même code : " Il est satisfait à l’exigence de capacité financière mentionnée à l’article lorsque l’entreprise démontre, conformément à l’article R. 3113-34, qu’elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d’un montant au moins égal à 1 500 € pour chaque véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants. ".
8. La société Alliance Ambulances soutient que les documents de la consultation étaient irréguliers, dès lors en particulier qu’il n’était pas exigé d’informations particulières concernant les capitaux et réserves des entreprises, et le nombre de véhicules autorisés. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées de l’arrêté du 22 mars 2019 permettent au pouvoir adjudicateur de solliciter l’autorisation mentionnée aux articles R. 3113-2 et R. 3113-3 du code des transports, mais ne lui en font pas obligation. D’autre part, cette possibilité ne s’étend pas à aux informations spécifiques précisées à l’article R. 3113-31 du code des transports, alors au demeurant que la délivrance par le préfet de région de l’autorisation d’exercice permet de présumer que les capacités minimums spécifiées dans cet article sont remplies. Enfin, et en tout état de cause, le règlement de la consultation prévoyait en son article 5.1.1 que les candidats devaient remettre des éléments d’appréciation de leur capacité professionnelle et technique, et en particulier des « Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le contrat : copie du certificat d’inscription au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes ou licence communautaire ». Par suite, le moyen invoqué par la société requérant doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
10. Il résulte de l’instruction que la société Adanev Mobilités a produit à l’appui de son offre l’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes et sa licence intérieure délivrées par l’autorité préfectorale, une attestation de détention de copies de licences de transport dédiées spécifiquement à l’exécution des prestations, une déclaration des capitaux propres attestant qu’au 31 décembre 2023, la société Adanev Mobilités disposait de 2 667 711 euros de fonds propres, un tableau de la flotte nationale de véhicules de la société, ainsi que des tableaux faisant apparaitre les véhicules affectés pour le démarrage de l’exécution des différents lots. Par suite, le moyen invoqué tiré de ce que l’offre de la société attributaire était irrégulière et qu’elle n’a pas apporté les justifications techniques permettant au département de la Loire de s’assurer de la conformité de son offre au cahier des clauses techniques particulières, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-3 de ce code : " L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. « . Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : /1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. ".
12. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
13. La société requérante soutient que l’offre de la société attributaire était anormalement basse, compte tenu de l’écart de prix avec ses propres offres, que le département de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de solliciter des précisions et justifications auprès de la société Adanev mobilités et que les prix proposés sont manifestement sous-évalués et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Toutefois, en se bornant à relever les écarts de prix variant de 30 à 59% selon les lots avec ses propres offres, la société requérante n’établit pas le caractère anormalement bas des offres de l’attributaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le département de la Loire, par un courrier du 1er avril 2025, a sollicité la société Adanev Mobilités, sur le fondement de l’article L. 2152-63 précité, pour qu’elle justifie du montant de ses offres, ce que la société requérante a fait en apportant une justification précise et détaillée, comportant notamment une annexe de décomposition de son coût. Si la société fait valoir qu’elle a proposé des prix performants qu’elle pratique habituellement dans le cadre de marchés publics de transports, et si elle a produit à l’instance une note d’analyse faisant état de ce que la société Adanev Mobilités ne justifierait pas d’avantages compétitifs spécifiques, ces éléments n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à permettre de retenir que les prix de la société Adanev mobilités seraient de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’en ne rejetant pas l’offre de la société Adanev Mobilités comme anormalement basse et susceptible de rendre difficile l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société Alliance Ambulances doivent être rejetées.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Alliance Ambulances demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Alliance Ambulances une somme de 1 000 euros chacun à verser au département de la Loire et à la société Adanev mobilités au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Alliance Ambulances est rejetée.
Article 2 : La société Alliance Ambulances versera la somme de 1 000 euros chacun au département de la Loire et à la société Adanev Mobilités en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alliance Ambulances, au département de la Loire et à la société Adanev Mobilités.
Fait à Lyon, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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