Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2301671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise individuelle B A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, l’entreprise individuelle B A, représentée par Me Coulon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté lui a retiré son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 450 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article R. 3211-14 du code des transports ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’entreprise individuelle B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— l’arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle B A, entreprise de transport routier de marchandises, est inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route depuis le 12 juillet 2017. Par décision du 5 juillet 2023, faisant suite à une procédure de mise en demeure et plusieurs rappels des conditions d’exercice de la profession de transporteur public routier, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté lui a retiré son autorisation d’exercer cette activité à compter du 30 juillet 2023, car elle ne respectait plus les conditions de capacité financière requises par les dispositions de l’article R. 3211-32 du code des transports. Par la présente requête, l’entreprise individuelle B A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée prononçant le retrait de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier a été signée par M. C D, chef du transports mobilité adjoint. Par arrêté du 1er février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté le 7 février 2023, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a donné délégation à M. F E, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Bourgogne Franche-Comté, à effet de signer dans le cadre de ses attributions, tous les actes administratifs et notariés entrant dans le champ des compétences des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en particulier les arrêtés individuels, décisions, circulaires, rapports, avis et correspondances, et lui a donné la possibilité, sous sa responsabilité, de subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Par arrêté du 4 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté le 5 avril 2023, Monsieur F E a donné délégation à M. C D, chef de service transports mobilités adjoint, à l’effet de signer, en matière de transport public routier, le retrait de l’autorisation d’exercer et la radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 3211-14 du code des transports : « Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus à l’une des exigences d’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l’article R. 3211-7 ou lorsqu’elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l’en avise et l’informe des mesures susceptibles d’être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants : / () 4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l’exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l’entreprise. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 4 juillet 2019, notifié le 6 juillet 2019 et produit au contradictoire par la défense, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure l’entreprise B A de démontrer, dans un délai de six mois, qu’elle serait en mesure de satisfaire à nouveau à l’exigence de capacité financière au plus tard lors du bilan clos au 31 décembre 2021. Ce courrier lui précisait également le cadre juridique d’intervention de cette mesure en citant en référence l’article R. 3211-14 du code des transports, ainsi que les mesures susceptibles d’être engagées à son encontre. Il organisait enfin un entretien contradictoire avec la société en sollicitant de sa part l’envoi préalable de documents précisément listés. Par suite, quand bien même les mentions de l’article R. 3211-14 du code des transports n’ont pas été intégralement reproduites dans ce courrier, notamment concernant la faculté de présenter des observations ou de se faire assister d’un conseil, il incombait à la société requérante de se reporter à ce texte. De plus, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été privée d’une garantie dans le cadre de la procédure suivie où elle a été invitée à présenter des observations écrites et orales, et où il lui était loisible de requérir l’assistance d’un conseil. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de la mise en demeure prévue à l’article R. 3211-14 du code des transports, ou des insuffisances des mentions que celle-ci comportait, entachant de ce fait la procédure d’une irrégularité, manque en fait et doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 3211-16 du code des transports : « Lorsque l’entreprise ne s’est pas conformée à la mise en demeure à l’issue du délai prévu au 4° de l’article R. 3211-14, le préfet de région peut () 2° Lorsque l’entreprise fournit des éléments relatifs à l’évolution de sa situation financière au regard de l’exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l’entreprise ou lui retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises () si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l’entreprise de satisfaire à l’exigence de capacité financière ».
6. En l’espèce, sur le fondement combiné des dispositions des articles R. 3211-14 et 16 du code des transports, la société requérante soutient que le préfet a méconnu la portée des obligations de régularisation imposées par la mise en demeure prévue par l’article R. 3211-14, et qu’il a, par conséquent, commis une erreur de droit en procédant au retrait de son autorisation d’exercer sur ce fondement. Elle soutient notamment à cet égard que l’objet de la mise en demeure ne pouvait pas être d’avoir retrouvé sa capacité financière à l’issue du délai de régularisation, mais simplement de démontrer que l’entreprise serait en mesure de satisfaire à cette exigence dans un délai raisonnable, et que cette appréciation devait être portée compte tenu de la situation de l’entreprise.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 4 juillet 2019 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a constaté l’absence de respect de l’exigence de capacité financière au bilan clos le 31 décembre 2018, et a mis en demeure l’entreprise requérante de démontrer, dans un délai de six mois, qu’elle serait en mesure de satisfaire à nouveau à l’exigence de capacité financière au plus tard lors du bilan clos au 31 décembre 2021, a été prise conformément aux exigences du 4° des dispositions de l’article R. 3211-14 du code des transports, lesquelles tendent au rétablissement de manière permanente de la capacité financière de l’entreprise de transports considérée. Il est par ailleurs constant qu’au bilan clos le 31 décembre 2018, comme le 5 juillet 2023 lorsque la décision de retrait d’autorisation d’exercer en litige a été prise, la société requérante ne remplissait pas les conditions de capacité financière exigées dès lors que la valorisation de ses capitaux propres était négative et que cette dégradation s’aggravait sur chaque exercice en dépit des délais de régularisation successifs qui avaient été accordés depuis juillet 2019. Il s’ensuit, quand bien même un contentieux aurait été en cours avec l’entreprise ETS Diebold en juin 2023, que compte tenu de la situation de l’entreprise, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a pu, sans méconnaître les dispositions combinées des articles R. 3211-14 et 16 du code des transports, fonder la décision de retrait d’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier du 5 juillet 2023 sur le constat de l’absence de la capacité financière exigée au bilan clos au 31 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 3211-32 du code des transports : " Il est satisfait à l’exigence de capacité financière mentionnée à l’article R. 3211-7 lorsque l’entreprise démontre, conformément à l’article R. 3211-35, qu’elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d’un montant au moins égal à, pour les véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants. / Lorsque l’entreprise utilise des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, et des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la capacité financière exigée est de 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules de plus de 3,5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier : » L’exigence de capacité financière définie aux articles R. 3113-3, R. 3113-31 à R. 3113-34, R. 3211-7 et R. 3211-32 à R. 3211-35 du code des transports doit être satisfaite pour se voir délivrer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et à tous moments de l’activité de l’entreprise. ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que celle-ci est fondée sur la dégradation des capitaux propres de la société requérante au bilan clos au 31 décembre 2022. En effet, à cette date ces capitaux propres s’établissaient à une somme négative de – 25 320 euros ne permettant pas de considérer que l’entreprise B A respectait les conditions de capacité financière exigées par l’article R. 3211-32 du code des transports précité. Il n’est pas plus sérieusement contesté que ce résultat procédait d’une détérioration constante de la valorisation des capitaux propres de l’entreprise depuis le bilan clos au 31 décembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu’afin de tenir compte de cette situation économiquement difficile, préalablement à la décision attaquée, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a fait bénéficier la société requérante de plusieurs reports d’échéances et de mesures de rappel des engagements souscrits, lui offrant ainsi un délai raisonnable pour répondre à l’exigence de capacité financière et un accompagnement dans cette voie. Il a ainsi tout d’abord fixé le terme de la régularisation demandée, dans la mise en demeure du 4 juillet 2019, au bilan clos au 31 décembre 2021, puis il a validé par courrier du 3 octobre 2019 le plan de reconstitution des capitaux propres jusqu’à la clôture de l’exercice 2021. Enfin, lorsqu’il est apparu à réception du bilan clos le 31 décembre 2021, que le montant des capitaux propres s’était encore détérioré pour atteindre le montant de – 20 674 euros, ne respectant ainsi pas le prévisionnel comptable prévu, il a, à titre exceptionnel, reporté l’échéance au bilan clos au 31 décembre 2022, afin que la société requérante puisse engager les mesures financières nécessaires ou aviser ses partenaires de l’arrêt prochain de son activité pour ne pas subir de pénalités financières. De plus, de nombreux échanges sont intervenus, à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019, entre la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la région Bourgogne Franche-Comté et la société requérante. Ceux-ci établissent le suivi rapproché dont elle a bénéficié, notamment à travers la tenue d’une réunion le 21 février 2023, un courrier du 24 juin 2020, un mail du 3 juin 2021 lui rappelant ses engagements, un courrier du 12 juillet 2021, un courrier de rappel des échéances daté du 8 septembre 2021, un mail du 27 avril 2022 demandant des pièces dans la perspective d’accorder un délai supplémentaire, un courrier du 23 juin 2022 accordant un délai supplémentaire avec demande de faire parvenir avant le 30 juin 2023 l’explication des résultats et l’avancée des démarches engagées, et un mail du 24 avril 2023 faisant suite à l’entretien du 21 février 2023. Dès lors, si dans ses écritures la requérante indique que des préjudices financiers importants lui auraient été causés par l’immobilisation d’une grue défectueuse pour laquelle un contentieux était en cours en juin 2023 avec la société ETS Diebold, elle ne relie pas explicitement cette situation à la dégradation constante de sa capacité financière depuis l’exercice clos au 31 décembre 2018, et ne produit aucun élément permettant de considérer qu’à l’issue de ce contentieux, elle retrouverait une capacité financière suffisante. Il résulte donc de tout ce qui précède qu’en prononçant le retrait de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de la société B A le 5 juillet 2023 à l’issue d’un délai de quatre années de tentative de régularisation de sa situation financière, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni pris une décision disproportionnée, notamment en ne tenant pas compte des éléments particuliers de la situation de l’entreprise portés à sa connaissance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’entreprise B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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