Entrée en vigueur le 13 août 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1
Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports.
Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3113-31.
Pour aller plus loin : articles R. 3113-10 et R. 3113-11 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-31 à R. 3113-34 du Code des transports. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3411-1 du code des transports : « Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur. ». Selon les dispositions de l'article R. 3113-3 du même code : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, […] conformément à l'article R. 3113-34, […] O R D O N N E :
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 3211-32 du code des transports : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, […] 5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes. « . Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier : » L'exigence de capacité financière définie aux articles R. 3113-3, R. 3113-31 à R. 3113-34, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3411-1 du code des transports : « Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur. ». Selon les dispositions de l'article R. 3113-3 du même code : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, […] conformément à l'article R. 3113-34, […] O R D O N N E :
Plus précisément, l'entreprise est aujourd'hui rattachée à la règlementation des taxis motos (VMDTR) dépendant du code des transports ; cela implique des contraintes pour le statut des salariés et pour le fonctionnement de l'activité. […] pour ces entreprises, il s'agit d'un rattachement au code du tourisme conformément à l'article R. 233-1 qui dispose que : « Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par les articles R. 3113-31 et R. 3113-34 du code des transports les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, […]
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