Article D3312-14 du Code des transports
Article R3312-13
Article R3312-15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Les articles D. 3171-1 à D. 3171-7 du code du travail relatifs au décompte de la durée du travail des salariés travaillant selon le même horaire collectif sont applicables dans les établissements soumis aux dispositions de la présente section.
Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans le cadre d'horaires individualisés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 9 avril 2024, n° 21/04454Infirmation partielle

[…] d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312 -56, […] S'agissant du manquement aux articles D 3312 -60 et D 3312 -91, […] — les salariés de la société ne travaillent pas dans le cadre d'un horaire collectif et sont donc soumis aux dispositions du 2ème alinéa de l'article D 3312-14 du code des transports […] L'article D. 3312-14 du code des transports cité par les parties dispose que : « Les articles D . 3171-1 à D […]

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