Infirmation partielle 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2019, n° 17/04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04472 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 4 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
13/11/2019
ARRÊT N°437
N° RG 17/04472 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L2EV
NB/CO
Décision déférée du 04 Juillet 2017 – Tribunal de Commerce de toulouse ( )
M. GIRAUDY
SASU BOUTIQUE AERO
C/
SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SASU BOUTIQUE AERO
[…]
[…]
Représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL
[…]
[…]
Représentée par Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU,magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE- DURAND
greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
La société Boutique Aero, spécialisée dans la vente de produits et accessoires destinés aux pilotes et aux passionnés d’avion, a commandé des marchandises à l’importation auprès de la société Lightspeed basée aux Etats Unis, la livraison étant assurée par la société Federal Express International France (Fedex).
Une livraison a été effectuée le 5 septembre 2014, qui a donné lieu, le 12 septembre 2014, à l’émission d’une facture pour un montant de 6 456,67 euros.
Une seconde livraison est intervenue le 6 mai 2015, qui a donné lieu à l’émission d’une facture du 18 mai 2015 pour un montant de 6 622,90 euros.
Se plaignant d’un non règlement partiel de ces factures, la SNC Federal Express International a, par acte d’huissier du 25 janvier 2016, fait citer la SASU Boutique Aero devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement en date du 23 juin 2016, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2017, signifié le 11 août 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la société Boutique Aero de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Boutique Aero à payer à la société Federal Express International France la somme de 6 729,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015 jusqu’au parfait paiement ;
— condamné la société Boutique Aero à payer à la société Federal Express International France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamné la société Boutique Aero aux dépens.
Suivant déclaration en date du 23 août 2017, la société Boutique Aero a interjeté appel total de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans sesg dernières écritures transmises par voie électronique le 10 mai 2018, la SASU Boutique Aero, appelante, demande à la cour, au visa des articles 138 et 700 du code de procédure civile, 1302 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf celle l’ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 360 euros à titre de dommages intérêts pour un colis abandonné en 2012,
— dire et juger que les frais facturés par la société Federal Express International France au titre des frais de dossier et des frais de contre remboursement l’ont été indûment ;
— condamner la société Federal Express International France à les rembourser à la société Boutique Aero ;
— ordonner à la société Federal Express International France de fournir un relevé de compte conforme et exploitable, faisant apparaître les 'frais de dossier’ et 'frais de contre remboursement’ facturés à la société Boutique Aero depuis le 1er janvier 2010, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Boutique Aero à payer à la Federal Express International France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Federal Express International France à payer à la société Boutique Aero la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que les frais de dossier et de contre remboursement qui ont été facturés par la société Fedex à la société Boutique Aero ne font partie d’aucun contrat et ont été facturés indûment ; que la société Boutique Aero n’a jamais consenti à payer ces frais, qu’elle a contestés dans son courrier du 19 septembre 2016 ; que son consentement à payer les frais de transport ne s’étend pas à des frais de dossier, qui ne font pas partie du transport ; que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile est inéquitable, la procédure judiciaire ayant pu être évitée si la société Fedex avait envoyé sa facture à la société Boutique Aero au lieu de l’assigner.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2018, la SNC Federal Express International France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du
code civil et 381 du code de douanes, de :
— confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
— dire que la société Boutique Aero a reconnu sa dette devant le premier juge ;
— dire que la société Federal Express International France a consenti un avoir sur le frais de dossier à hauteur de 165,75 euros ;
condamner la société Boutique Aero à payer à la société Federal Express International France la somme de 6 729,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2015 jusqu’au parfait paiement ;
— dire que l’article 700 est manifestement du en première instance et sera confirmé;
— dire que l’appel de la société Boutique Aero est manifestement abusif et qu’elle devra être condamnée aux entiers dépens des procédures ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais engagés devant la cour d’appel.
Elle soutient que le contrat de transport aérien met en relation trois personnes, l’expéditeur, le transporteur aérien et également le destinataire de la marchandise; que si le paiement des frais incombe normalement au donneur d’ordre, c’est à dire à l’expéditeur de la marchandise, le destinataire est tenu, en l’occurrence, d’acquitter la TVA sur ces marchandises ; que les frais de dossier facturés par la société Fedex depuis 2010 correspondent à des frais de dédouanement ; que si, dans un but commercial, la société Fedex accepte d’abandonner les frais de dossier sur la facture du 18 mai 2015, son geste ne correspond nullement à un aveu judiciaire du caractère indu des frais de dossier facturés sur les précédentes expéditions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de préciser que le litige portait à l’origine sur un non règlement partiel par la société Boutique Aero à la société Fedex de deux factures l’une datée du 12 septembre 2014 d’un montant de 6 456,67 euros qui porte la mention 'facture acquittée sous réserve d’encaissement', et l’autre en date du 18 mai 2015 pour un montant de 6 622,90 euros.
Ces factures mentionnent à la fois des frais de dossier taxable à 20% et une TVA à 20%.
Il est constant que les sociétés Fedex et Boutique Aero sont en relation d’affaires depuis plusieurs années, et que la société Boutique Aero n’a jamais émis la moindre réclamation quant aux conditions de facturation de la société Fedex avant la réception de l’assignation en paiement du 25 janvier 2016.
La société Boutique Aero ne conteste pas sérieusement devoir à la société Fedex le montant de la facture du 18 mai 2015, soit la somme de 6430 euros, mais conteste la facturation de frais de dossier d’un montant de 160,75 euros, lesquels sont abandonnés par la société Fedex, ' à titre commercial'. Dès lors, la somme de 32,15 euros correspondant à la TVA sur ces frais de dossier n’est pas davantage due.
La société Boutique Aero reste donc devoir à la société Fedex la somme de 6 430 euros correspondant à la facture du 16 mai 2015; la pièce n° 12 de l’intimée, faisant état d’un solde restant à percevoir de 267,67 euros sur une facture du 12 octobre 2014, alors même que la facture correspondante, en date du 12 septembre 2014 et non du 12 octobre 2014 porte la mention 'acquittée sous réserve d’encaissement’n'a pas de caractère probant quant à l’existence d’un solde restant dû. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur le montant de la créance de la société Fedex,
qu’il convient de ramener à la somme de 6 430 euros.
La société Boutique Aero, qui a réglé l’ensemble des factures antérieures sans émettre de contestation ou de réclamation dans le délai de 21 jours ainsi que mentionné sur les factures, n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un indu de facturation sur les cinq années précédentes.
Compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Fedex partie des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué 1200 euros de ce chef.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de la société appelante, qui reste devoir des sommes à la société intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré sur le montant de la condamnation à
paiement prononcée à l’encontre de la société Boutique Aero au profit de la société Federal Express International France,
Et statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Boutique Aero à payer à la société Federal Express International France la somme de 6 430 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015 jusqu’au parfait paiement;
Confirme le jugement pour le surplus;
Condamne la société Boutique Aero à payer à la société Fédéral Express International France la somme de 1200 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Condamne la société Boutique Aero aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président.
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