Entrée en vigueur le 13 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :
1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
L'inspecteur du travail et le comité social et économique s'il existe, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.
La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
[…] L'article L 3121-30 du code du travail énonce que': […] (1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports. […] (1) Le b de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l'information de l'inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur.
[…] de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a infligé une amende administrative de 114 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 1325-1 et suivants du code des transports et R. 8115-1 du code du travail ; […] Aux termes de l'article R. 3312-30 du code des transports, relatif aux personnels ambulanciers : « La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, […] Toutefois, il résulte de l'instruction que ce salarié, qui était en repos du 9 juillet à 19h45 au 10 juillet à 5h45, soit pendant 10h40 consécutives en prenant en compte les 10 minutes de déshabillage en fin de service et les 30 minutes de préparation en début de service, […]
[…] (1) Le b de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l'information de l'inspecteur du travail et des périodes de repos compensateur. […] (1) Le 1 du d de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3312-6 du code des transports. […] L'article L 3121-30 du code du travail énonce que :
[…] en règle générale, dépasser 12 heures (article R. 3312-9 du code des transports). Il existe cependant des règles spécifiques pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, […] sous certaines conditions et limites (cf. art. R. 3312-11, R. 3312-28 et R. 3312-30 du code des transports). […] Les durées maximales de travail Le code des transports prévoit des durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire. Durée maximale quotidienne (article D. 3312-6 du code des transports) La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures mais sous certaines conditions peut être portée à 12h jusqu'à deux fois par semaine. […]
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