Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2025, n° 2303797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Conflans Ambulances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 23 novembre 2023, la société Conflans Ambulances, représentée par Me Delestre et Me Hayat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative de 114 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 1325-1 et suivants du code des transports et R. 8115-1 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant global de la sanction infligée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une partie des faits sanctionnés est prescrite ;
— les amendes relatives au non-respect de la durée hebdomadaire du travail sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 ;
— l’amende relative au repos quotidien est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 3131-1 du code du travail et de l’article 7 de l’accord du 16 juin 2016 ;
— l’appréciation des circonstances des manquements est insuffisamment motivée ou, à titre subsidiaire, entachée d’une erreur manifeste ;
— l’appréciation de la gravité des manquements est insuffisamment motivée ou, à titre subsidiaire, entachée d’une erreur manifeste ;
— l’appréciation du comportement et de la bonne foi de la société est insuffisamment motivée ou, à titre subsidiaire, entachée d’une erreur manifeste ;
— l’appréciation du fondement des charges et ressources de la société est insuffisamment motivée ou, à titre subsidiaire, entachée d’une erreur manifeste.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 ;
— le code des transports ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Hayat, représentant la société Conflans Ambulances.
Considérant ce qui suit :
1. La société Conflans Ambulances, qui a pour activité le transport sanitaire, a fait l’objet, en juillet 2020, d’un contrôle de l’inspection de travail, au terme duquel ont été constatés des manquements aux règles relatives à la durée de travail du personnel ambulancier pour la période de décembre 2019 à mars 2020. Par un courrier du 21 septembre 2020, la société a été informée des manquements constatés et invitée à présenter ses observations. Un nouveau contrôle a eu lieu en août 2021 pour la période de mai à juillet 2021, au cours duquel des manquements ont été à nouveau constatés. Informée par courrier du 4 mars 2022, la société a contesté la plupart des manquements et présenté ses observations par lettre du 14 mars 2022. Le 10 mai 2022, la société a néanmoins été informée que le prononcé d’une amende administrative d’un montant maximum de 29 320 000 euros était envisagé à son encontre en raison de manquements aux dispositions du code du travail et du code des transports. Le 31 mai 2022, l’administration a ramené le montant maximum de l’amende envisagée à 1 180 000 euros. Le 21 juillet 2022, la société a fait part de ses observations. Par une décision du 6 mars 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a finalement prononcé à son encontre, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, une amende administrative d’un montant global de 114 400 euros. La société Conflans Ambulances demande au tribunal d’annuler cette décision et à titre subsidiaire de minorer le montant de l’amende qui lui a été infligée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de minoration de l’amende :
2. Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; () ".
3. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision.
En ce qui concerne la prescription :
4. Aux termes de l’article L. 8115-5 du même code : « () Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ».
5. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée, en particulier des tableaux figurant en annexe de cette décision, que les manquements sanctionnés ont été constatés sur la période de mai à juillet 2021. Par suite, l’action de l’autorité administrative ayant donné lieu à la sanction attaquée du 6 mars 2023 n’était pas prescrite. Le moyen tiré de ce qu’une partie des faits retenus dans la décision contestée serait prescrite doit donc être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 8115-5 du code du travail : « () l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. () ».
7. Il résulte de l’instruction que la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France du 6 mars 2023 vise les dispositions du code du travail et du code des transport dont elle a fait application. Elle énonce en outre les circonstances du contrôle effectué par l’inspectrice du travail et indique les manquements reprochés et les éléments pris en compte pour déterminer le montant de la sanction prononcée. Dès lors, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la société requérante d’en contester utilement le bien-fondé, satisfaisait à l’obligation de motivation découlant de l’article L. 8115-5 du code du travail.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ». Le 4° de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorisait les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, à déroger à la durée hebdomadaire maximale fixée à l’article L. 3121-20 du code du travail dans la limite de soixante heures. Ce même article précisait que : « Pour chacun des secteurs d’activité mentionnés au premier alinéa, un décret précise, dans le respect de l’objectif de protection de la santé des travailleurs, les catégories de dérogations admises parmi celles mentionnées aux 1° à 6° du présent article et, dans le respect des limites prévues par ces mêmes dispositions, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur ».
9. La société requérante, qui fait valoir que les manquements constatés à la durée hebdomadaire maximale du travail n’ont jamais excédé 60 heures, se prévaut de la dérogation instituée par l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée. Toutefois, en l’absence de tout décret d’application, la disposition permettant aux sociétés de transport sanitaire de porter la durée maximale du travail à 60 heures n’est jamais entrée en vigueur. En tout état de cause, les dérogations mises en œuvre sur le fondement de l’article 6 de cette ordonnance ont cessé de produire leurs effets au 31 décembre 2020 en vertu du dernier alinéa de ce même article, soit antérieurement aux manquements sanctionnés. Il s’ensuit que la société requérante restait tenue de respecter l’article L. 3121-20 du code du travail précité, qui fixe la durée maximale hebdomadaire du travail à 48 heures. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’administration au regard des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ». Aux termes de l’article R. 3312-30 du code des transports, relatif aux personnels ambulanciers : « La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit ». Enfin l’article 7 de l’accord du 16 juin 2016 applicable aux sociétés de transport sanitaire prévoit que le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, avec possibilité de réduction dans la limite de 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
11. Il est constant qu’une amende de 800 euros a été infligée à la société Conflans Ambulances en raison de l’insuffisance du repos quotidien de M. A les 9 et 10 juillet 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce salarié, qui était en repos du 9 juillet à 19h45 au 10 juillet à 5h45, soit pendant 10h40 consécutives en prenant en compte les 10 minutes de déshabillage en fin de service et les 30 minutes de préparation en début de service, a bénéficié d’au moins 12h35 de pause entre le 15 et le 16 juillet 2021, soit plus que les 20 minutes supplémentaires qui manquaient le 9 juillet 2021, et ce dans le délai des trois semaines civiles suivant la semaine au cours de laquelle le repos quotidien a été réduit. Par suite, la somme de 800 euros correspondant au manquement à la règlementation concernant le repos quotidien de ce salarié doit être retranchée de l’amende infligée à la société Conflans Ambulances.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
13. Il résulte de l’instruction que la société Conflans Ambulances, qui a pour activité le transport sanitaire, a été contrôlée sur la période de mai à juillet 2021, en pleine crise sanitaire. Si des manquements similaires à la réglementation sur le temps de travail avaient déjà été constatés sur une période précédente comprise entre décembre 2019 et mars 2020, le contexte de la crise sanitaire n’était pas propice à une amélioration de la situation de la société sur ces points. Il résulte également de l’instruction qu’une part importante des manquements constatés sont minimes, à savoir 20 dépassements de la durée journalière de moins de 10 minutes sur les 44 manquements constatés, et 30 dépassements de la durée hebdomadaire de moins de 2 heures sur les 98 manquements constatés, que toutes les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire ont été rémunérées, que la société a coopéré avec diligence avec l’inspecteur du travail et qu’elle a reconnu avant même le début du deuxième contrôle qu’elle n’avait pas été en mesure de mettre fin aux manquements sur la règlementation relative au temps de travail. La société fournit enfin des pièces comptables de nature à établir le montant de son résultat net compris entre 22 800 euros et 43 000 euros pour les années 2019 à 2021. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tarif unitaire de l’amende, d’un montant de 800 euros par manquement, présente un caractère disproportionné et il y a lieu de le ramener à la somme de 400 euros.
En ce qui concerne la réduction du montant de l’amende infligée :
14. Il résulte de tout ce qui précède, notamment des points 11 et 13, que le montant l’amende infligée à la société Conflans Ambulances par la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France du 6 mars 2023 doit être ramené à la somme de 56 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la société Conflans Ambulances au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende administrative infligée par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France à la société Conflans Ambulances est ramené à la somme de 56 800 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société Conflans Ambulances une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Conflans Ambulances et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Lellouch, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303797
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