Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La durée du repos quotidien peut être réduite :
1° Pour le personnel roulant exécutant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par ce règlement ;
2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.
[…] étant précisé que l'article R3312-57 du code des transports prévoit que le décompte des heures de service doit distinguer « pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, […] Monsieur [M] [P] reproche à son employeur de lui avoir imposé des cadences très soutenues conduisant à un non respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire (R.3312-50 et R.3312-51 du code des transports et article 4bis de l'annexe I Ouvriers de la convention collective), de ne pas avoir respecté à de nombreuses reprises le temps de repos quotidien et hebdomadaire prévue par les textes (R3312-53 du code des transports et article 8bis de l'annexe I Ouvriers de la convention collective), […] — et en application des articles D.3312-54 et suivants du code des transports, […]
[…] En application des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce, […] la durée maximale quotidienne de travail du personnel roulant est de 12 heures (article 7 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 recodifié à l'article R. 3312-51 du code des transports) ; […] la durée quotidienne de repos est de 11 heures sous réserve des réductions prévues à l'article 8 du décret n°83-40 recodifié à l'article R. 3312-53 du code des transports (article 4 du règlement CE n°561/2006) ; […] une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures (article L. 213-11 du code du travail recodifié à l'article L. 3312-1 du code du travail).
[…] Monsieur [D] [R] […] 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, […] et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312 -56, R. 3312 -57 et D. 3312 -63, […] Le salarié invoque les dispositions de l'article R.3312-48 précité et soutient qu'il aurait dû bénéficier de 25 jours à ce titre selon son décompte d'heures supplémentaires et réclame une somme de 1 890 euros ( 25 X 7 X 10,8 = 1 890 euros), […] invoque les dispositions de l'article R. 3312-53 du code des transports, […]