Infirmation 3 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 juin 2014, n° 13/20585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/20585 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 17 septembre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 03 JUIN 2014
N°2014/ 286
Rôles N° 13/20585
13/20588
C X
C/
A Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me André FLOIRAS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. A Y rendue le
17 Septembre 2013 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur C X,
XXX
représenté par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur A Y, avocat
XXX
représenté par Me André FLOIRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2014 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre,
déléguée par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2014.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2014,
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par télécopie du 10 septembre 2013 puis par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 2014 reçue et enregistrée le 15 octobre 2014, M. C X a formé un recours contre la décision du 17 septembre 2014 notifiée par courrier de la même date, du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille qui a fixé à la somme de 109.593,73 € TTC le montant des honoraires dus à M. A Y, avocat, et, compte tenu de la provision de 53.820 € TTC que M. Y déclare avoir reçue, a dit qu’un solde de 55.773 € TTC restait dû à l’avocat.
M. Z, représenté par un avocat, demande dans ses dernières conclusions «'récapitulatives et responsives'» d’infirmer la décision du bâtonnier, de dire que doit être déduite des honoraires facturés par M. Y, la somme de 58.633,22 € HT qui se décompose comme suit':
— 5.133,22 € HT au titre des frais PTT, secrétariat et correspondance,
— 1.500 € HT au titre du suivi procédure exécution ONC,
— 9.000 € HT au titre des recherches juridiques en vue de la préparation des conclusions du 29 septembre 2010 en cause d’appel,
— 1.000 € HT au titre de la préparation des bordereaux de communication de pièces,
— 42.000 € HT au titre de la préparation et du suivi de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Il y est énoncé qu’au regard des diligences accomplies, de la nature de l’affaire, une somme de 25.000€ devra lui être restituée sur les provisions versées pour un montant de 55.773 € TTC.
M. A Y, l’avocat défendeur au recours sollicite la confirmation de la décision querellée et l’allocation d’une indemnité de 1.500 € l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties représentées ont déclaré s’en remettre à leurs écrits échangés et déposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la forme :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours ; celui-ci sera en conséquence déclaré recevable.
La jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 13/20588 et RG 13/20585 doit être ordonnée, étant observé que la décision contestée du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille est unique et que M. Z a formé un seul recours, qui a fait l’objet d’un double enrôlement parce qu’il avait adressé par son auteur à la cour d’appel doublement, par lettre recommandée selon les dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 rappelées en fin de la décision du bâtonnier notifiée et aussi par télécopie.
— sur le fond :
La demande de fixation d’honoraires, dont a été saisi le bâtonnier, a été formée par M. A Y qui s’était vu confier la défense des intérêts de M. X dans sa procédure de divorce depuis la requête en divorce déposée au nom du client le 2 mars 2006 jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel, 6e chambre C en date du 18 septembre 2012.
Il est constant que M. Y a réclamé à son client par courrier du 3 avril 2013 un honoraire complémentaire d’un montant de 45.000 € HT soit 53.820 € TTC à la suite de la rupture de leurs relations à l’initiative de M. X, sachant que M. Y avait déjà reçu 55.773 € TTC de son client et que la facture de 9.568 € TTC du 9 mars 2013 etait restée impayée.
M. Y n’est pas fondé à se prévaloir d’une convention d’honoraires qu’il a certes proposée au client mais que celui-ci a refusé de signer, notamment dit-il «'parce qu’elle prévoyait un pourcentage d’honoraires de résultat'». Cependant l’avocat explique dans son courrier du 3 avril 2013 son travail de recherche, l’excellent résultat obtenu sur la prestation compensatoire, point délicat du litige, et il précise avoir fixé ses honoraires en fonction de la fortune de son client et en relevant que si une convention d’honoraires avait été appliquée avec un honoraire de résultat de 1 %, il aurait pu demander au moins 134.150 € HT. Il estime donc avoir fait gagner à son client 13.415.000 € parce que l’épouse de celui-ci avait initialement demandé une prestation compensatoire de 15.000.000 € et que M. X a été condamné à payer à ce titre la somme de 1.600.000 € selon l’arrêt confirmatif de la cour d’appel, outre 15.000 € de dommages et intérêts ajoutés par la cour d’appel en application de l’article 266 du code de procédure civile.
A défaut par l’avocat de rapporter la preuve d’un accord conclu entre les parties valant convention d’honoraires entre eux, les honoraires doivent aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui énonce que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte des usages visés dans cette disposition légale et codifiés notamment à l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant.
S’il est affirmé par M. X qu’il n’a reçu aucune information sur le mode de calcul des honoraires de son avocat et si ce dernier n’apporte aucun élément de preuve contraire, il est néanmoins constant que le client a payé les honoraires qui lui étaient demandés à hauteur de 55.773 €, jusqu’à ce qu’il reçoive en mars 2013 la facture de 9.568 € TTC à laquelle s’est substituée la demande contestée de 45.000 € HT soit 53.820 € par courrier du 3 avril 2013 à la suite de la rupture des relations.
Aucune des parties ne produisant les factures payées, il ne peut être apprécié par la cour ce qu’elles contenaient comme information sur les modalités de détermination des honoraires acceptées de fait par le client. L’argument de l’absence d’information suffisante donnée par l’avocat sera donc rejeté.
Les diligences accomplies par l’avocat sont justifiées par les conclusions de premiere instance, le jugement du 13 juillet 2011 et l’arrêt de la cour d’appel du 18 septembre 2012 puis les courriers échangés enter M. X et M. Y les 5 et 13 février 2013 puis 6 mars 2013 qui font état du pourvoi interjeté par l’épouse et de propositions confidentielles refusées par le client.
La difficulté de l’affaire est peu importante sur le prononcé du divorce lui-même pour rupture prolongée de la vie commune, sur les mesures accessoires concernant les enfants puisque ceux-ci étaient majeurs et qu’un seul était encore à la charge de ses parents et qu’en première instance les parents s’étaient accordés sur le montant de la contribution du père, l’épouse ayant demandé son augmentation à 2.500 € en appel. Le point principalement litigieux était le montant de la prestation compensatoire puisque Mme X avait sollicité devant le tribunal de grande instance de Toulon 15 millions d’euros et a réduit sa demande de ce chef à 8 millions d’euros et qu’elle a obtenu aux termes du jugement confirmé par la cour d’appel la somme de 1,6 million d’euros.
La discussion s’est élevée sur la détermination de cette prestation compensatoire, le tribunal puis ayant retenu implicitement et la cour explicitement que Mme X bénéficie, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux mariés sous le régime de la communauté, du capital constitué au cours de plus de trente années de vie commune par le produit de l’activité professionnelle du mari.
Il est prétendu par M. Y que cette argumentation avait nécessité un travail de recherche de sa part puisqu’il avait obtenu que le tribunal de grande instance anticipe sur une jurisprudence de la Cour de cassation en ce sens par un arrêt de rejet inédit de la 1re chambre civile de la cour de cassation du 9 mars 2011 (10.14498). Mais l’argument ainsi soutenu par l’avocat dans son courrier du 3 avril 2013 n’est pas pertinent alors que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon est postérieure (affaire plaidé le 13 avril 2011) mais surtout parce que cette argumentation sur les droits de l’épouse dans le partage de la communauté n’a pas été développée explicitement dans ses conclusions de première instance, que la jurisprudence (arrêt du 9 mars 2011) de la Cour de cassation citée par l’avocat n’était pas nouvelle et qu’elle s’induit directement de l’application de l’article 271 du code de procédure civile tel qu’il a été modifié par la loi du 26 mai 2004 et que l’arrêt cité de rejet et non publié n’a pas marqué l’évolution de la jurisprudence antérieure que l’avocat prétend donc sans preuve avoir anticipée. L’argument de la difficulté particulière de ce point de l’affaire confiée par M. X à M. Y doit être écarté sans pour autant négliger l’enjeu notable du litige sur le plan financier.
Concernant la situation de fortune du client, celle-ci est l’un des éléments à prendre en considération hors de toute convention d’honoraires et mais il s’induit du compte détaillé du 16 mai 2013 que M. Y produit au soutien de sa demande de fixation de complément d’honoraires au bâtonnier que dans la facturation il en a été très amplement tenu compte. Enfin, le résultat obtenu n’entre pas dans les critères légaux susvisés. Au demeurant, celui-ci serait d’autant plus discutable que la demande de l’épouse était exorbitante et que celle-ci l’a d’ailleurs réduite de moitié entre la première instance et l’appel.
En effet, l’examen des chiffres énoncés par M. Y au regard de chacune de ses diligences sont substantiels puisqu’ils parviennent, outre les frais de PTT, secrétariat et correspondance de 5.133,22 € HT sans précision, à 9.000 € HT pour la requête, l’ordonnance de non conciliation et son suivi, à 21.500 € pour la procédure de divorce au fond devant le tribunal de grande instance de Toulon et à 14.000 € HT pour la procédure d’appel.
En considération de l’ensemble des critères légaux, ils ne seront pas réduits mais la demande d’honoraire complémentaire sera rejetée.
Malgré la durée de la procédure pendant 6 ans au total, il n’est pas justifié de 'frais de PTT', secrétariat, hors gestion du cabinet imputée dans les honoraires, et de correspondances pour la somme indiquée sans aucun détail. Celle-ci sera donc réduite à 2.000 € HT sur la base d’un forfait de 500 € par an, étant observé qu’entre l’ONC du 20 septembre 2006 et la préparation de l’assignation en divorce délivrée le 19 mars 2009, les diligences sont quasi inexistantes puisqu’ il n’est justifié que du message de M. X à M. Y du 1er avril 2008 pour demander la date limite pour engager l’assignation en divorce et vraisemblablement la réponse de l’avocat, puis d’un courrier recommandé de M. Y du 17 février 2009 demandant à M. X de lui faire part de ses instructions en raison de l’expiration prochaine du délai de trente mois pour assigner'; la nature de l’affaire et son suivi ne justifient pas l’engagement de frais exceptionnels.
Ainsi les honoraires de M. Y seront évalués à 2.000 € (frais) + 44.500 € soit au total 46.500 € HT ou 55.614 € TTC'; il est ici rappelé que M. X a payé 55.773 € TTC correspondant au fur et à mesure de l’avancement de l’affaire.
Il s’en induit que la décision du bâtonnier sera infirmée et que M. X n’est redevable à M. A Y d’aucune somme au titre des honoraires et qu’il est aussi mal fondé en sa demande en restitution d’une somme prétendue trop payée au delà de 159 €.
Les dépens seront à la charge de M. Y, qui échoue principalement en sa réclamation d’honoraires, et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 13/20588 avec la procédure enrôlée sous le numéro 13/20585,
Déclarons le recours recevable,
Infirmant la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 17 septembre 2013 et statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 55.614 € TTC le montant total des honoraires de M. A Y, avocat, pour son assistance à M. C X pour l’ensemble de la procédure de divorce du client,
Constatons que M. C X a payé à M. A Y à ce titre la somme de 55.773 €,
Disons en conséquence que le client a trop payé la somme de 159 € dont M. A Y lui doit restitution.
Rejetons toute demande autre ou plus ample de chacune des parties,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de M. A Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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