Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l'article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
[…] Aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports : « L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, […] de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'État. ». Aux termes de l'article R. 3211-7 du même code : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, […] Enfin, l'article R. 3511-6 précise : « Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, […] pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants. ».
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier : « L'exigence de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux et de réserves pour un montant au moins égal aux montants exigibles prévus aux articles R. 3113-31, R. 3211-32, R. 3511-3, R. 3511-6, R. 3521-3 et R. 3521-6 du code des transports. / Par montant de capitaux et de réserves, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé ». […]
[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 3211-16 du code des transports : « Lorsque l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° de l'article R. 3211-14, le préfet de région peut : / 1° Lorsque l'entreprise ne fournit aucun élément, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 3511-6 du même code : « Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, […] 5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants. »