Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Transport J. G .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier et le 23 avril 2024, la société Transport J. G…, représentée par Me Houda, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a procédé au retrait de son autorisation d’exercer, à sa radiation du registre des transporteurs publics routiers de marchandises tenu par la DEAL et au retrait de sa licence n° 2021/01/0000003 et de ses deux copies conformes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; en premier lieu, la lettre de mise en demeure du 1er août 2022 a été signée par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, le courrier de notification de la décision attaquée a été signé par une autorité incompétente ; en troisième lieu, il n’est pas établi que la société requérante a bien reçu la lettre de mise en demeure, envoyée pendant les périodes de congés et de vacances ; la signature de l’avis de réception de cette lettre ne correspond pas à celle de la gérante de la société ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’absence de réponse à la mise en demeure résulte d’un oubli et qu’elle a reconstitué ses capitaux propres par une décision prise le 20 septembre 2023 en assemblée générale extraordinaire ;
- elle n’a pas pris en compte le contexte économique local et la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SARL Transport J. G… EI Saban Transport exerce une activité de transport public routier de marchandises depuis le 22 mars 2012. Par courrier du 1er août 2022, elle a été mise en demeure de démonter qu’elle satisfaisait au critère de capacité financière prévu à l’article R. 3511-6 du code des transports. Par la présente requête, la société Transport J. G… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2023 du préfet de la Guadeloupe portant retrait de son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 3211-14 du code des transports : « Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus à l’une des exigences d’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l’article R. 3211-7 ou lorsqu’elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région l’en avise et l’informe des mesures susceptibles d’être prises à son encontre ainsi que de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, et la met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants : / (…) 4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l’exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l’entreprise. ».
En l’espèce, d’une part, la mise en demeure du 1er août 2022 a été signée par Mme C… F…, adjointe au chef de service transports, mobilités, éducation et sécurité routières. Par arrêté du 25 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe le 7 février 2023, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. H… A…, directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guadeloupe, à effet de signer dans le cadre de ses attributions en matière de transports publics routiers de marchandises, les décisions, mises en demeure et notifications des décisions de radiation lorsqu’il n’est plus satisfait à l’une des conditions requises lors de l’inscription de l’entreprise au registre. Par arrêté du 29 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe le 5 avril 2023, Monsieur H… A… a donné délégation à M. B… E…, chef de service transports mobilités, mobilités, éducation et sécurité routières, à l’effet de signer, en matière de transport public routier de marchandise, les décisions précitées et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, subdélégation de signature à Mme C… F…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du courrier de mise en demeure du 1er août 2022, qui manque en fait, doit être écarté.
D’autre part, si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Par ailleurs, l’expéditeur d’un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l’accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu’il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le destinataire soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le destinataire n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire des avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier de mise en demeure du 1er août 2022 a été adressé à Mme D… G…, gérante de la société requérante, et présenté au siège de ladite société, situé section Richeplaine à Sainte-Anne, le 3 août 2022. Si la société requérante soutient que la signature figurant sur l’avis de réception ne correspond pas à celle de sa gérante, elle n’indique pas la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois eu avec elle des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner ce pli. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme établissant, ainsi qu’il lui appartient de le faire, que le signataire de l’avis de réception n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont s’agit. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le courrier de notification de la décision attaquée serait signé par une autorité incompétente doit être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 3211-16 du code des transports : « Lorsque l’entreprise ne s’est pas conformé à la mise en demeure à l’issue du délai prévu au 4° de l’article R. 3211-14, le préfet de région peut : / 1° Lorsque l’entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ; (…) ». Aux termes de l’article R. 3511-6 du même code : « Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l’article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants. »
En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur l’absence de satisfaction de la société Transport J. G… à l’exigence de capacité financière, celle-ci ne s’étant pas conformée à la mise en demeure du 1er août 2022. Si la société requérante se prévaut de ce qu’elle a régularisé sa situation par décision prise le 20 septembre 2023 en assemblée générale extraordinaire, d’une part, il résulte de l’instruction que le procès-verbal établi au terme de cette assemblée générale extraordinaire se contente de prendre acte de la nécessité de reconstituer les capitaux propres de la société, devenus inférieurs à la moitié du capital social, et, d’autre part, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, les capitaux propres de la requérante s’établissaient à 414 euros ne permettant pas de considérer que l’intéressée respectait les conditions de capacité financière exigées par l’article R. 3511-6 du code des transports précité. En outre, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’absence de réponse à la mise en demeure du 1er août 2022 résulte d’un oubli en raison de la période de vacances d’été, ni de ce que la crise sanitaire et le contexte économique local aient fragilisé sa situation financière pour contredire le constat tiré de l’insuffisance de sa capacité financière. Par suite, en prononçant le retrait de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de la société Transport J. G…, le préfet de la Guadeloupe n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Transport J. G… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transport J. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transport J. G… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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