Entrée en vigueur le 13 août 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2
Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.
Lorsque l'entreprise utilise des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, et des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la capacité financière exigée est de 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules de plus de 3,5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes.
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 3211-32 du code des transports : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, […] 5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes. « . Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier : » L'exigence de capacité financière définie aux articles R. 3113-3, R. 3113-31 à R. 3113-34, […]
[…] D'autre part, l'article R. 3211-32 du code des transports dispose que : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, […] pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants « et l'article 7 de l'arrêté du 3 février 2012, relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier, dispose que : » Le dossier à fournir par l'entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région () prévue aux articles R. 3113-13 et R. 3211-14 du code des transports, […]
[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinées au transport de marchandises, […] d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 311-19 à R. 311-42 ». Aux termes de l'article R. 3211-32 du même code : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, […]
Pour aller plus loin : articles R. 3211-36 à R. 3211-42 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : articles R. 3211-19 à R. 3211-23 du Code des transports. Capacité financière Chaque année, le professionnel doit, au moyen de documents certifiés (par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé), attester de sa capacité financière. […] Pour aller plus loin : articles R. 3211-32 à R. 3211-35 du Code des transports. […]
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