Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 mai 2025, n° 2500471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, l’Entreprise Individuelle (EI) Roni Saban Transport, représentée par Me Divialle-Gélas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe portant retrait de son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la réinscription de son entreprise au registre des transporteurs publics routiers de marchandises, de lui réattribuer la licence n°2019/01/0000092 et la copie conforme n° 0001, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’avec l’arrêt de son activité et le retrait de sa licence, il risque de perdre un marché avec la Sarl Guadise, et il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision :
o l’auteur de la décision est incompétent ;
o elle porte atteinte à sa liberté d’entreprendre et viole son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions prévues aux articles R. 3211-19 à R.3211-42 du code des transports, notamment à l’exigence de capacité financière prévue à l’article R. 3511-6 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025 , le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé la suspension.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2500471 par laquelle l’EI Saban Transport demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffier d’audience, M. B A a lu son rapport et entendu Me Divialle-Gélas, pour l’EI Saban Transport.
Considérant ce qui suit :
1. La EI Saban Transport exerce une activité de transport routier de marchandises depuis 2006. Par courrier du 20 août 2024, elle a été mise en demeure de démonter qu’elle satisfaisait au critère de capacité financière prévu à l’article R. 3511-6 du code des transports. Par la présente requête, L’EI Saban Transport demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe portant retrait de son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. aux termes de l’article L. 521-1 du même code dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision attaquée, qui a pour effet de priver l’EI Saban Transport d’exercer toute activité de transport public routier de marchandises, a des conséquences graves et immédiates sur la pérennité de cette entreprise. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 3211-1 du code des transports : « L’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu’à l’inscription à un registre tenu par les autorités de l’État. ». Aux termes de l’article R. 3211-7 du même code : « L’entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d’autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d’un mois dans l’hypothèse où le dossier présenté à l’appui de la demande s’avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande. Le préfet de région délivre à l’entreprise une autorisation d’exercer la profession lorsqu’elle satisfait aux exigences d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42. ». Enfin, l’article R. 3511-6 précise : « Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l’article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants. ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté l’ensemble des documents comptables justifiant que la capacité financière de la société satisfait aux exigences de l’article R. 3511-6 du code des transports. Par suite, en l’état de l’instruction le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède que l’EI Saban transport est fondée à solliciter la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe portant retrait de son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises.
8. Compte tenu des motifs de la suspension et de l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures à caractère provisoire, la suspension prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe, de réexaminer la situation de l’EI Saban Transport, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à l’EI Saban Transport d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe portant retrait de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises à l’EI Saban Transport est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de l’EI Saban Transport, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à l’EI Saban Transport la somme de 1 500 euros à l’EI Saban Transport, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Entreprise Individuelle (EI) Roni Saban Transport et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. B A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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