Article R5113-5 du Code des transports
Article D5113-4
Article R5113-6

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

La présente section fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l'Union européenne.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions3

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 17 septembre 2019, n° 17/22058Confirmation

[…] représenté par M e Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par M e Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant […] A titre principal, elle soutient que l'action des appelants est prescrite, que ces derniers allèguent de vices cachés affectant leur navire acquis le 24 juin 2005 lesquels relèvent de la seule responsabilité du constructeur et sont régis par les dispositions des articles L 5113-4 et 5113-5 du code des transports, édictant une prescription annale. […] En vertu de l'article L 5513-5 du même code, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la découverte du vice caché.

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 octobre 2019, n° 17/03407Infirmation partielle

[…] 5 821€ au titre de la perte de marge. […] L'assureur soutient que la société Mains de Marins est constructeur au sens des articles L. 5113-4 et L.5113-5 du code des transports, que l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.

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3Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 28 juin 2022, n° 20/02402Infirmation partielle

[…] S.E.L.A.R.L. [R] […] [Adresse 5] […] La société 3D [T] a à titre principal soulevé sur le fondement de l'article L 5113-7 du code des transports la prescription de l'action en garantie des vices cachés exercée à son encontre, ainsi que la prescription de l'action fondée sur la garantie contractuelle de deux années. […] 'Vu l'article L. 5113-5 du Code des Transports et l'article R. 5113-7 du Code des Transports […] 3D [T] est reconnu comme fabricant tel que défini par le 14° de l'article R5113-7 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du Titre Ier du Livre Ier sus-cité'.

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