Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 mars 2025
N° RG 23/00435 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F67Z
— LB- Arrêt n°
[W] [H] / S.A.S. GAN ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/01740
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [W] [H] a fait l’acquisition en juillet 2010 d’un véhicule automobile Alfa-Romeo modèle 159 SW immatriculé [Immatriculation 7], la première immatriculation datant du 12 février 2007.
En novembre 2018, Mme [H] a confié son véhicule pour son entretien courant au garage [V], situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme).
Le 10 novembre 2018, une effraction a été commise au garage [V] et plusieurs véhicules ont été vandalisés, dont celui de Mme [H].
Par courriel du 12 novembre 2018, M. [H] a informé son assureur, la SAS GAN Assurances, par l’intermédiaire de l’agent d’assurance de cette dernière, du sinistre intervenu. Il lui a été répondu qu’un dossier serait ouvert pour l’expertise des dommages au véhicule et qu’un recours serait exercé à l’encontre du garage [V] et de son assureur.
Le garage [V] a lui-même procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, laSA Aviva Assurances.
Le 15 novembre 2018, la SA Aviva Assurances a mandaté un cabinet d’expertise aux fins de chiffrage du montant des réparations sur le véhicule, étant précisé que la cour n’est pas en mesure de déterminer au regard des pièces communiquées si l’expert mandaté était le cabinet Auto Expertises des Volcans ou la société Alliance Experts, les informations à ce sujet variant selon les pièces produites. Le rapport de l’expertise alors réalisée n’est pas communiqué mais il ressort des pièces versées aux débats que le montant des réparations sur le véhicule a été fixé à 15'000 euros.
La société GAN Assurances a quant à elle mandaté le 30 novembre 2018 le cabinet Velay Expertises Automobiles (V.E.A) pour le chiffrage des réparations. Celui-ci a établi le 28 février 2019 un rapport « déposé en accord avec le cabinet Alliance », selon une mention en pied du document, chiffrant le montant des réparations à la somme de 15'168,76 euros.
Mme [H] a parallèlement saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Les Z’experts pour examiner le véhicule et fixer sa valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE). L’expertise du véhicule a été réalisée le 25 avril 2019 par M.[P].
Par courrier du 16 mai 2019, la SA Aviva Assurances a adressé à Mme [H] un chèque de 3570 euros à titre d’indemnisation, sur la base d’une VRADE fixée à 4300 euro et déduction faite de la franchise de 300 euros et de la « valeur du bien après événement » (430 euros).
M.[P], pour le cabinet Les Z’experts, a conclu dans un rapport établi le 12 juin 2019 qu’en considération de l’état du véhicule, de l’entretien effectué, de son kilométrage, de son état, de son historique connu et de sa rareté, la valeur de remplacement pouvait être fixée à 6000 euros.
Le 27 septembre 2019, le cabinet V.E.A a établi un rapport, avec en entête la mention « dossier du 31 juillet 2019 », estimant la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule à 4300 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2021, Mme [H], soutenant que la société GAN Assurances avait manqué à ses obligations contractuelles, l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
— Déboute Mme [W] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [W] [H] aux dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
Vu les conclusions de Mme [H] en date 5 juin 2023 ;
Vu les conclusions de la SAS GAN Assurances en date du 5 septembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la responsabilité contractuelle de la SAS GAN Assurances :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1231-1du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [H] a déclaré le sinistre à son assureur, la société GAN Assurances, par courriel du 12 novembre 2018, que la SA Aviva Assurances, assureur du garage [V], a mandaté le 15 novembre 2018 un expert pour procéder au chiffrage des réparations prévisibles sur le véhicule, que la société GAN Assurances a elle-même mandaté aux mêmes fins un expert, la société V.E.A, le 30 novembre 2018 et que celle-ci a établi le 28 février 2019 un rapport « déposé en accord avec le cabinet Alliance », chiffrant le montant des réparations à la somme de 15 168,76 euros.
Mme [H] a en définitive été indemnisée par la SA Aviva Assurances qui lui a adressé le 16 mai 2019 un chèque de 3570 euros, en tenant compte d’une VRADE estimée à 4300 euros, déduction faite ensuite d’une franchise de 300 euros et au titre de la « valeur du bien après événement » (430 euros).
Or, il est établi par les pièces versées aux débats que la société GAN Assurances, s’agissant de la détermination de la VRADE, a saisi son propre expert, le cabinet V.E.A, seulement le 31 juillet 2019 et que celui-ci a établi son rapport le 27 septembre 2019, soit bien postérieurement à l’indemnisation du sinistre par la SA Aviva Assurances, ce qui, en soi, démontre un dysfonctionnement dans la gestion du dossier, quand bien même les conclusions des experts des deux assureurs sur la valeur à retenir sont finalement identiques.
Ce délaissement du dossier est d’ailleurs stigmatisé dans un courriel adressé le 4 juillet 2019 par la SA Aviva Assurances à l’agent d’assurance de la société GAN en ces termes:
« Mme [H] ayant été indemnisée par ma compagnie en mai dernier, il lui appartient de faire le nécessaire pour récupérer son véhicule sans tarder et impérativement avant le 31 juillet 2019.
Par ailleurs, je suis fort surpris de la gestion que vous avez accordée à ce dossier pour lequel vous m’écriviez dans un e-mail daté du 18 décembre 2018 'j’ai donné ordre au Cbt V.E.A pour l’expertise du véhicule de notre assuré'.
Pour ma part et pour le compte de ma compagnie, j’ai missionné le cabinet Auto Expertises des Volcans le 15. 11. 2018 (je vous rappelle que le sinistre est survenu le 10. 11 2018).
Je vous ai interrogé à 2 reprises par mail des 18. 12. 2018 et 10. 01. 2019 pour vous demander au titre de quelle garantie vous faisiez expertiser le véhicule : pour seule réponse à cette question, vous m’avez indiqué le 24. 01. 2019 que ce dossier était entre les mains du service gestionnaire de votre compagnie.
Ce service a été interrogé par mail les 08. 02. 2019 et 13. 04. 2019 pour obtenir confirmation que votre compagnie intervenait pour la prise en charge du préjudice de Mme [H] : à ce jour, et sauf erreur de ma part, aucune réponse ne nous a été apportée'
Faute de réponse de la part de votre compagnie et de votre assuré, l’indemnisation de ce dossier a été établie par différence des valeurs du véhicule avant et après sinistre, déduction faite de la franchise de 300 euros à la charge de la SARL [V].
Si j’ai bien compris, votre cliente souhaite maintenant l’organisation d’une expertise contradictoire au titre de son contrat protection juridique, permettez-moi de vous faire part de ma surprise quant à cette situation car il me semble que cette démarche aurait pu être accomplie beaucoup plus tôt si l’ensemble de nos sollicitations et relances n’étaient pas restées sans réponse’ vous n’êtes pas sans ignorer qu’il vous appartient d’assister et de représenter votre cliente en fournissant des éléments de réclamation fondés (non pas des petites annonces du BON COIN ou de LA CENTRALE), or et sauf erreur de ma part, aucune démarche en ce sens n’a jamais été réalisée ni par vos soins ni par votre compagnie'
Je vous invite à vous rapprocher sans tarder de votre cliente qui me lit en copie afin que son véhicule objet de ce dossier soit récupéré avant le 31. 07. 2019 : il serait dommage qu’un nouveau manque de réactivité dans ce dossier soit préjudiciable à votre assurée ».
Par ailleurs, la lecture des échanges de courriels démontre également les tergiversations de l’assureur de Mme [H] quant à la question de savoir si celui-ci devait ou non intervenir pour suivre le sujet de la détermination de la VRADE et de la cession du véhicule. M. [H], pour son épouse, s’est inquiété du suivi du dossier par courriel du 27 février 2019. En réponse, l’agent d’assurances a indiqué le 28 février 2019 qu’il allait « relancer [son] expert ».
Il ressort de ces éléments que le manque de diligence de la compagnie d’assurances GAN dans la gestion du sinistre est caractérisé et que sa responsabilité contractuelle est engagée à ce titre, l’appelante soulignant à juste titre que l’assureur ne peut se dédouaner de sa propre responsabilité au motif que le dossier a été traité par l’agent d’assurance, celui-ci étant intervenu dans le cadre de ce sinistre comme mandataire de la compagnie d’assurances.
— Sur les demandes d’indemnisation présentées par Mme [H] :
— Sur la demande d’indemnité pour privation de jouissance suite à l’immobilisation du véhicule :
Mme [H] fait valoir qu’en vertu de la garantie « location d’un véhicule de remplacement » et dans la mesure où les prestations « Garantie assistance aux personnes en déplacement et aux véhicules » doivent, en application de l’article 50 des conditions générales, « être organisées par les soins de GAN Assistance », la société GAN Assurances aurait dû lui proposer un véhicule de remplacement. Mme [H] estime qu’il en est résulté un préjudice dès lors qu’elle a été contrainte d’investir dans l’achat d’un autre véhicule. Elle réclame à ce titre l’allocation une somme de 3000 euros en réparation.
C’est toutefois par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé qu’aux termes de l’article 45 des conditions générales, la garantie location d’un véhicule de remplacement se traduisait par le versement d’une indemnité journalière à titre de participation aux frais engagés par l’assuré pour la location d’un véhicule et qu’en l’occurrence Mme [H] ne justifiait pas avoir loué un véhicule et avait fait le choix d’acheter une autre voiture, a considéré que la demande devait être rejetée.
Il sera ajouté à cela que Mme [H], qui soutient avoir dû acquérir un véhicule « environ trois mois et demi après le sinistre », ne produit aucun justificatif à cet égard. Enfin, s’agissant des conditions de la « Garantie Assistance », il apparaît que « l’organisation des prestations » à l’initiative de l’assureur est subordonnée à la saisine du service « GAN Assistance », l’article 50 des conditions générales stipulant expressément que « Seul l’appel téléphonique auprès de GAN Assistance au moment de l’événement permet le déclenchement de l’assistance ». Or, Mme [H] ne justifie pas avoir présenté une quelconque demande à ce titre.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre de la privation de jouissance suite à l’immobilisation du véhicule.
— Sur les frais de remorquage :
Mme [H] réclame la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 166 euros au titre des frais de remorquage du véhicule. Cette garantie est en effet prévue par l’article 47 des conditions générales du contrat. L’assureur avait par ailleurs précisé par courrier du 1er août 2019 que les frais de remorquage resteraient à la charge du garage [V], dont la responsabilité était « totalement engagée ».
Le premier juge a rejeté cette demande en relevant que la seule pièce justificative communiquée était une facture du 14 novembre 2018 d’un montant de 166 euros TTC au nom de Mutaide Assistance et qu’il n’était pas démontré que cette somme n’avait pas été directement assumée par l’assureur.
Devant la cour, Mme [H], qui ne développe aucune explication particulière sur cette demande, ne produit pas cette facture, d’ailleurs non visée dans le bordereau de pièces, qui a pourtant été présentée devant le premier juge. Elle ne communique aucune autre pièce l’appui de cette prétention. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur la demande indemnitaire au titre du « manque à indemniser » (sic) :
Mme [H] soutient que la valeur du véhicule endommagé, qui doit être appréciée au regard de la valeur de remplacement constituée par le prix total d’un véhicule d’occasion de même type dans un état semblable, aurait dû être fixée à 6000 euros.
Au soutien de son argumentation, Mme [H] se réfère en particulier à l’avis technique émis le 12 juin 2019 par l’expert mandaté par son assureur protection juridique. Toutefois, cet avis comporte seulement une appréciation générale par rapport à « l’étude du marché français », en mentionnant qu’il a été tenu compte pour fixer à 6000 euros TTC la valeur du véhicule de « l’état [du véhicule), des frais d’entretien effectués, de son kilométrage, de son état, de son historique connu ainsi que de sa rareté », sans aucun détail sur les constatations effectuées sur le véhicule et sans aucune analyse technique plus poussée. Cet avis ne peut ainsi être considéré comme comportant des informations suffisamment probantes pour contredire les éléments plus précis ressortant du rapport d’expertise de la société GAN Assurances.
Mme [H] se réfère encore au courriel de l’agent d’assurance GAN en date du 1er août 2019 faisant état, sur la base d’annonces de vente de véhicules sur les sites « La Centrale » et « Le Bon Coin », de prix compris entre 5490 et 7500 euros. L’appelante produit elle-même quelques annonces au soutien de ses prétentions. Toutefois, les éléments invoqués, qui concernent quelques véhicules, ne procèdent pas d’une analyse suffisamment globale pour qu’il puisse en être tiré des conclusions pertinentes quant à la valeur de remplacement du véhicule sinistré.
Mme [H] fait observer en revanche à juste titre que l’indemnisation qu’elle a reçue de la compagnie Aviva assurances a été diminuée d’une part du prix de la franchise, soit 300 euros, dont le coût ne lui incombait pas, ce qu’a d’ailleurs reconnu son assureur dans son courrier du 1er août 2019, d’autre part de la somme de 430 euros au titre de la « valeur du bien après événement », sans que cette restriction ne soit explicitée, soit une indemnisation définitive allouée à hauteur de 3870 euros, alors que le rapport d’expertise de son propre assureur retient une valeur de remplacement de 4300 euros.
Il en résulte que Mme [H] a bien été privée d’une partie de l’indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre d’après les explications mêmes de son assureur. La société GAN Assurances sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 730 euros.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens de première instance, qui seront supportés par la société GAN Assurances. Celle-ci sera également condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [H] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [W] [H] de sa demande indemnitaire au titre de la privation de jouissance suite à l’immobilisation du véhicule ;
— Débouté Mme [W] [H] de sa demande indemnitaire au titre des frais de remorquage du véhicule ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamne la SAS GAN Assurances à payer à Mme [W] [H] la somme de 730 euros à titre de complément d’indemnisation de la valeur du véhicule sinistré, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamne la SAS GAN Assurances aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne la SAS GAN Assurances à payer à Mme [W] [H] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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