Annulation 22 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 mai 2016, n° 1500489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1500489 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 13 novembre 2014 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1500489
___________
Mme Z Y
___________
Mme Anne Aubert
Rapporteur
___________
Mme Héloïse Jeanmougin
Rapporteur public
___________
Audience du 19 avril 2016
Lecture du 10 mai 2016
___________
PCJA : 36-10-06
Code publication : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(4 ème Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, Mme Z Y, représentée par Me Mauduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 novembre 2014 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime a prononcé son licenciement en raison de la suppression de son poste d’éducateur physique et sportive au sein du centre de formation des apprentis (CFA) du Havre ;
2°) d’enjoindre à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime de la réintégrer et de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision de licenciement est entachée d’irrégularité dès lors qu’une procédure de licenciement pour suppression d’emploi a été mise en œuvre alors qu’elle a été licenciée pour suppression de poste ;
— la décision a été adoptée sans qu’elle ait été informée de la possibilité d’obtenir la communication de son dossier afin de préparer l’entretien préalable à son licenciement ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été licenciée, sans que le jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif avait annulé la décision de non renouvellement de son contrat et avait fait injonction à la chambre de métiers de la réintégrer n’ait été préalablement exécuté ;
— il résulte de l’article 40 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat que le licenciement d’un agent ne peut intervenir que pour suppression d’emploi et non pour suppression de poste, la suppression de poste n’étant légale, selon les termes de l’article 6 de l’annexe XIV du statut que si elle intervient à l’issue de la durée de la convention et non en cours de convention ;
— en tout état de cause, la chambre de métiers ne démontre pas qu’elle aurait effectivement tenté de la reclasser en interne au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat ou auprès d’organismes extérieurs au réseau des chambres de métiers ;
— il appartient à la chambre de métiers de justifier des difficultés économiques alléguées et de prouver que les enseignants d’éducation physique et sportive ne sont pas en sureffectif et n’effectuent pas un nombre important d’heures supplémentaires ;
— la décision de suppression de son poste est illégale car elle est intervenue en 2013, soit bien avant la date de son licenciement ;
— il appartient à la chambre de métiers de produire la décision de l’assemblée générale pour permettre de vérifier que les critères d’âge et d’ancienneté ont effectivement été pris en compte pour justifier de la suppression de son poste ; en tout état de cause, ces critères sont discriminatoires dès lors qu’ils ne tiennent aucunement compte de ses qualités professionnelles ;
— la décision de licenciement est notamment motivée par le fait qu’elle serait le seul agent bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ; toutefois, si on fait application des textes applicables, elle aurait dû être considérée comme bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ; un tel motif ne peut justifier de la licencier plutôt qu’un autre agent ;
— en effet, ayant été recrutée par des contrats successifs à durée déterminée sans interruption, sur un emploi permanent à temps plein entre 1993 et 2011, ses contrats doivent, en application de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, dont la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999 fait application, être réputés conclus pour une durée indéterminée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2015 et 22 février 2016, la chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime, représentée par Me Pimont, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La chambre de métiers fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme Y n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n°1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
— le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat publié au journal officiel le 6 janvier 2009 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Jeanmougin, rapporteur public,
— les observations de Me Lahbib, représentant Mme Y.
1. Considérant que le 2 septembre 1991, Mme Y a été recrutée par contrat par la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de la Seine-Maritime pour occuper, jusqu’au 9 juillet 1992, les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive ; qu’à compter du 2 septembre 1996, la chambre de métiers a de nouveau engagé Mme Y pour occuper ces mêmes fonctions au sein du centre de formation des apprentis (CFA) du Havre ; que ce contrat d’un an a été renouvelé pour une nouvelle année à compter du 29 août 1997 ; qu’à compter du 22 avril 1999, l’intéressée a conclu plusieurs contrats à durée déterminée successifs, dont deux contrats de cinq ans, prenant respectivement effet le 29 novembre 2002 et le 22 novembre 2006 ; que le dernier contrat venait à échéance le 30 juin 2011 ; que, par décision du 21 avril 2011, le président de la CMA a informé Mme Y du non renouvellement de son contrat ; que, par jugement du 22 octobre 2013 (n°1101789), confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 13 novembre 2014 (n°13DA02170), le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime de réintégrer juridiquement l’intéressée dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2011 ; que, par décision du 21 novembre 2014, le président de la CMA de la Seine-Maritime a procédé au licenciement pour suppression de poste de Mme Y ; que celle-ci demande l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant que l’article 1er du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat dispose que le statut s’applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l’artisanat, des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, des services communs et de l’assemblée permanente des chambres de métiers ; que les dispositions du I de l’article 2 du même statut précisent que les chambres de métiers et de l’artisanat peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée en vue notamment de satisfaire à des besoins non permanents ; que ces mêmes dispositions précisent que les rapports des agents sous contrat avec l’organisme employeur sont réglés par l’annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat ; que l’annexe XIV du statut indique, en introduction, que ses dispositions sont applicables pour les situations qui ne sont pas expressément prévues par les dispositions générales ; que l’article 5 de l’annexe XIV dispose que le contrat peut notamment prendre fin en raison du licenciement de l’agent ; qu’enfin l’article 6 de l’annexe XIV précise que dans le cas du personnel contractuel des centres de formation, la durée des contrats est celle prévue à l’article 2 de l’annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation en application de l’article R. 6232-12 du code du travail ; qu’il est précisé que le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d’inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée ;
3. Considérant, en premier lieu, que l’article 5 de l’annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, qui régit en principe les relations entre les agents contractuels des chambres de métiers et de l’artisanat et celles-ci, prévoit la possibilité de licencier un agent recruté sous contrat, sans préciser les conditions ni les modalités de ce licenciement ; que si l’article 6 de la même annexe dispose que le contrat des agents des centres de formation (CFA) peut ne pas être renouvelé, alors qu’une nouvelle convention portant création du centre de formation est conclue, lorsque, notamment, le poste de l’agent a fait l’objet d’une suppression motivée, ces dispositions, qui déterminent les conditions de renouvellement des contrats des agents des CFA, n’ont pas pour objet de fixer les conditions de leur licenciement ; que la requérante ne peut dès lors pas utilement soutenir que les dispositions de l’article 6 de l’annexe XIV s’opposeraient à son licenciement en cours de convention ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l’emploi de professeur d’éducation physique et sportive de la requérante a été supprimé par décision de l’assemblée générale du 15 janvier 2014 ; qu’il n’est pas allégué que les dispositions de l’annexe XIV, autres que son article 6, ou que les dispositions générales du statut s’opposeraient au licenciement pour suppression d’emploi d’un agent contractuel ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les notions de « poste » et « d’emploi » revêtent la même signification ; qu’elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision de licenciement attaquée serait entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ferait référence, à tort, à la suppression d’un « poste » de professeur d’éducation physique et sportive et non à la suppression d’un « emploi » de professeur ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le courrier la convoquant à l’entretien préalable à son licenciement et la décision de licenciement attaquée seraient entachés de contradiction en ce qu’ils évoqueraient respectivement la suppression d’un « emploi » et la suppression d’un « poste » de professeur ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la note adressée aux membres de l’assemblée générale de la CMA préalablement à la réunion du 15 janvier 2014, que la suppression du poste de professeur de la requérante est fondée sur la situation financière déficitaire de la CMA, liée notamment à une baisse importante de la taxe d’apprentissage depuis 2008, ainsi que sur la diminution du nombre d’apprentis, laquelle aurait engendré, dès l’année scolaire 2010-2011, une sous-charge d’heures d’enseignement pour l’ensemble des professeurs d’éducation physique, justifiant la suppression d’un poste ; que la requérante fait valoir que cette suppression ne peut légalement être justifiée par la situation financière de la chambre, dès lors que la convention quinquennale conclue pour les années 2011-2015 ne laisserait apparaître aucune baisse significative du nombre d’apprentis et des subventions accordées par la région ; que, toutefois, il ressort des pièces produites par la CMA, que le préfet de région avait souligné, dans des lettre datées des 16 avril et 4 septembre 2012 adressée au président de la chambre, l’importante perte comptable enregistrée par l’établissement en 2011 et « la nécessité pour l’organisme consulaire d’établir un plan de redressement pluri-annuel de ses comptes d’exploitation » ; que la note d’orientation stratégique de l’établissement, établie en janvier 2013, indiquait que le résultat prévu pour le CFA de Dieppe en 2014 serait encore déficitaire ; que la CMA produit enfin un tableau d’évolution des effectifs, établi en décembre 2010, faisant état de la diminution des effectifs apprentis depuis douze ans et la diminution consécutive de la charge d’heures d’enseignement au sein du CFA de Dieppe ; qu’ainsi, les motifs économiques invoqués par la CMA pour justifier de la suppression de plusieurs postes, dont le poste d’éducation physique et sportive de la requérante, ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que la circonstance que la suppression du poste de Mme X ait été envisagée dès 2013, n’entache pas, par elle-même, la légalité de la décision de licenciement du 21 novembre 2014, dès lors que la suppression effective de son poste a été préalablement décidée par décision de l’assemblée générale de la chambre de métiers du 15 janvier 2014 ; qu’en outre, à supposer le moyen soulevé, la circonstance que la précédente décision du président de la CMA, en date du 21 avril 2011, de ne pas renouveler le contrat de la requérante ait été annulée par jugement du tribunal administratif du 22 octobre 2013 n’impliquait aucunement l’obligation pour la CMA de maintenir le poste d’enseignant d’éducation physique et sportive de la requérante ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier l’opportunité du choix de la CMA de supprimer le poste de la requérante plutôt, notamment, que celui d’autres agents en charge des mêmes fonctions ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note adressée aux membres de l’assemblée générale avant la réunion du 15 janvier 2014, que le choix de licencier la requérante a été effectué sur la base de critères objectifs préalablement définis portant sur l’âge des agents au regard des possibilités de reclassement, ou leur ancienneté au sein de l’établissement, et qu’aucune erreur manifeste dans l’application, combinée, de ces critères n’est avérée ;
9. Considérant, en septième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que la mesure de licenciement attaquée a bien été prise en raison de la suppression, pour des motifs économiques, du poste de la requérante ; qu’en outre, contrairement à ce que soutient l’intéressée, la CMA a effectivement procédé à l’exécution du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision de non renouvellement de son contrat en procédant à sa réintégration rétroactive dans ses effectifs à compter du 1er juillet 2011 ; qu’elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision de licenciement attaquée aurait été prise pour éviter sa réintégration dans l’effectif de l’établissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté ;
10. Considérant, en huitième lieu, que la décision de licenciement attaquée est fondée sur des motifs économiques et n’a donc pas été prise en considération de la personne de la requérante ; que l’intéressée ne peut dès lors pas utilement soutenir qu’elle aurait été privée de la possibilité d’accéder à son dossier administratif ;
11. Considérant, en neuvième lieu, que la requérante soutient qu’en application des dispositions de la directive n°1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, susvisée, son contrat à durée déterminée aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que toutefois, à les supposer établies, ces allégations sont sans influence sur la légalité de la décision de licenciement attaquée, dès lors que les dispositions de l’article 5 de l’annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat autorisent le licenciement de leurs agents contractuels, sans distinguer selon que leur contrat est à durée déterminée ou non ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte du principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé, que les règles statutaires applicables dans le même cas aux fonctionnaires, qu’il appartient à l’employeur de chercher à reclasser dans un autre emploi le salarié dont l’emploi est supprimé et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable, dans la limite de la durée de leur contrat, aux agents contractuels recrutés en vertu d’un contrat à durée déterminée, dès lors qu’ils occupent un emploi permanent ; qu’il n’est pas contesté que la requérante occupe un emploi à caractère non permanent ; que, dans ces conditions, la CMA n’était pas tenue de chercher à la reclasser ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la CMA a effectué, dès le 15 avril 2014, des démarches pour permettre le reclassement de l’intéressée en diffusant son curriculum vitae auprès du réseau des chambres de métiers et lui a proposé, par lettre du 23 juin 2014, de la reclasser à un poste de professeur d’éducation physique et sportive au CFA de Rouen, ce que l’intéressée a refusé ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2014 ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Y la somme que réclame la chambre de métiers et de l’artisanat au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président,
Mme Aubert, premier conseiller,
Mme Fléchet, conseiller,
Lu en audience publique le 10 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
A. AUBERT M. HEERS
Le greffier,
C. LABROUSSE
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