Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.
La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.
[…] — En visant les dispositions de l'article R.5332-56 du Code des Transports, la décision contestée commet une erreur flagrante de droit, puisqu'il n'appartient pas à un organisme de sûreté mais exploite une buvette et ses accessoires à destination des passagers des trajets Continent-Corse réalisés par les Compagnies Corsica Ferries Et La Méridionale. […] — Est visée une « note blanche » qui ne fait pas partie des actes autorisés au Préfet dans le cadre de cette enquête, ni d'ailleurs de l'article L. 5332-18 visé renvoyant vers les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure. […] O R D O N N E :
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 321-34 et R. 321-36 du code des ports maritimes, […] En second lieu, aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. – (), les agréments et l'habilitation () sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port () / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / () III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, […]
[…] Enfin, aux termes de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5332-48 du code des transports, applicable au litige : « Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. () ». L'article R. 5332-46 de ce code dispose que : « En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, […] dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, […]