Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones à accès restreint créées dans les ports et installations portuaires qui accueillent à quai des navires de croisière et des navires rouliers à passagers ainsi qu'aux installations portuaires présentant, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques élevés au regard des navires qu'elles accueillent, nécessitant la création d'une zone à accès restreint.
[…] — En visant les dispositions de l'article R.5332-56 du Code des Transports, la décision contestée commet une erreur flagrante de droit, puisqu'il n'appartient pas à un organisme de sûreté mais exploite une buvette et ses accessoires à destination des passagers des trajets Continent-Corse réalisés par les Compagnies Corsica Ferries Et La Méridionale. […] — Est visée une « note blanche » qui ne fait pas partie des actes autorisés au Préfet dans le cadre de cette enquête, ni d'ailleurs de l'article L. 5332-18 visé renvoyant vers les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure. […] O R D O N N E :
[…] - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 321-34 et R. 321-36 du code des ports maritimes, […] En second lieu, aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – (…), les agréments et l'habilitation (…) sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port (…) / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / (…) III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, […]
[…] Enfin, aux termes de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5332-48 du code des transports, applicable au litige : « Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. () ». L'article R. 5332-46 de ce code dispose que : « En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, […] dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, […]