Article R5332-48 du Code des transports
Article R5332-47Article R5332-49
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

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Décisions7

1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2022, 20MA02884, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Enfin, aux termes de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5332-48 du code des transports, applicable au litige : « Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. () ». L'article R. 5332-46 de ce code dispose que : « En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, […] dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, […]

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[…] M. B… C… est employé par la société GEMO en qualité d'agent amené à intervenir au sein des installations portuaires relevant du Grand Port Maritime de Martinique. À ce titre, la société GEMO a sollicité le renouvellement de l'habilitation lui permettant d'accéder de manière permanente aux zones d'accès restreint. À la suite de l'enquête administrative conduite en application des articles L. 5332-18 et R. 5332-48 du code des transports et de la procédure contradictoire engagée par un courrier du 18 novembre 2024, le préfet de la Martinique a, par une décision du 24 décembre 2024, […] En outre, l'article R. 5332-56 de ce code, dans sa version applicable au présent litige, […]

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[…] il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la justification du refus ; il exerce uniquement des fonctions liées à l'entretien et aux réparations des machines ; sa présence sur le port n'entraîne aucun risque ; il n'a accès à aucune zone sensible seul et ne s'y rend que très rarement ; la condamnation dont il a fait l'objet est sans lien avec les missions qu'il exerce ; de plus, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le 9 février 2024 et le 17 janvier 2025 deux habilitations lui avaient été octroyées, qui doivent durer pour 5 ans en vertu de l'article R. 5332-48 du code des transports, que le préfet n'a pas retiré ; […] O R D O N N E :

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