Article L2121-17-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2018

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 4

L'autorité organisatrice de transport peut décider de fournir pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs relevant de son ressort territorial et utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs en les confiant à un opérateur, dans le cadre d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, ou en les fournissant elle-même.
L'autorité organisatrice de transport définit le périmètre des gares et des prestations concernées. Une convention conclue entre l'autorité organisatrice et le gestionnaire des gares précise notamment les modalités de réalisation de ces prestations et les mesures garantissant le caractère équitable, transparent et non discriminatoire de fourniture de ces prestations.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et notamment les gares et les prestations éligibles. Il définit également les modalités particulières d'application lorsqu'une gare est utilisée par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs relevant de plusieurs autorités organisatrices.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
10 textes citent l'article

Commentaires11


Cloix Mendès-Gil · 26 juillet 2021

Il a été pris en application de l'article L.2121-17-4 du Code des transports qui prévoit la possibilité pour l'autorité organisatrice de transport ferroviaire de fournir « pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs relevant de son ressort territorial et utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire ».

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blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2021

Ce texte traite des conditions et modalités de reprise par des autorités organisatrices de transport ferroviaire et de fourniture pour le compte de SNCF Gares & Connexions de prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs en application de l& […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000037804013&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 2121-17-4 du code des transports, issu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018). […] cidTexte=JORFTEXT000000784967&idArticle=LEGIARTI000006884525&dateTexte=20030308&categorieLien=cid">troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, […]

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www.cloix-mendesgil.com · 26 juillet 2021

Il a été pris en application de l'article L.2121-17-4 du Code des transports qui prévoit la possibilité pour l'autorité organisatrice de transport ferroviaire de fournir « pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs relevant de son ressort territorial et utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire ».

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Décisions8


1ARAFER, règlement du différend entre la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et SNCF Voyageurs concernant la transmission d'informations relatives à l'organisation ou…

[…] En ce qui concerne le nombre d'ETP transférables par site de travail, l'Autorité a, dans sa décision n° 2020-019, contesté le caractère automatique du transfert de ces emplois, en l'absence de conclusion de la convention prévue à l'article L. 2121-17-4 du code des transports. Toutefois, afin que la Région puisse préparer en toute connaissance de cause l'organisation future des services soumis à la procédure d'attribution concurrentielle, il y a lieu d'enjoindre à SNCF

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2ARAFER, règlement du différend entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et SNCF Voyageurs relatif à la détermination du nombre d'emplois devant être transférés…

[…] L'article L. 2121-17-4 du code des transports permet également aux autorités organisatrices de transport (ci-après, les “AOT”) de fournir pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs relevant de son ressort territorial et de les confier à un opérateur dans le cadre d'une convention de service public. Dans ce cas, l'AOT doit définir le périmètre des gares et des prestations concernées. Le transfert de gestion doit donner lieu à la signature d'une convention avec le gestionnaire des gares.

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3ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF – Avis n° 2019-028 du 9 mai 2019

[…] S'il apparaît que le projet d'ordonnance fait référence à l'article L.2121-17-4 du code des transports qui prévoit la possibilité pour une autorité organisatrice de « fournir pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs relevant de son ressort territorial et utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs en les confiant à un opérateur, dans le cadre d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, ou en les fournissant elle-même », […]

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