Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 févr. 2025, n° 24/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2024, N° 23/00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02992 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5CU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 23/00650
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445,
substitué par Maître Lara GOBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : à qui affaire a été communiquée le 13 mars 2024, qui a fait connaître son avis le 30 septembre 2024.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [M] [B] a fait l’objet d’une condamnation pénale pour usage de faux par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 septembre 1997 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 1998 et dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation le 10 novembre 1999.
Plusieurs autres procédures ont suivi, tant civiles que pénales, la dernière se concluant par un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2017.
Les 20 mars et 30 décembre 2017, M. [B] a saisi le Comité des droits de l’homme de l’ONU de deux communications individuelles sur le fondement de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), lesquelles ont été respectivement rejetées les 10 avril 2017 et 20 décembre 2018.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 26 décembre 2022, M. [B] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engagée la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions d’incident du 21 septembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a soulevé la prescription de l’action de M. [B].
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré les demandes de M. [B] irrecevables,
— condamné M. [B] aux dépens,
— condamné M. [B] à payer une somme de 1 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 février 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 mars 2024, M. [M] [B] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— déclarer recevables son action et ses demandes à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 mars 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— juger que les griefs relatifs à la violation de l’article 455 du code de procédure civile et du principe du contradictoire sont irrecevables et n’ont pas lieu d’être examinés,
— confirmer l’ordonnance,
— rejeter des débats les pièces invoquées par M. [B],
— dire irrecevable l’action de M. [B] comme étant prescrite,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par avis notifié le 30 septembre 2024, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
M. [B] a déposé de nouvelles écritures le 16 octobre 2024 dans lesquelles il demande à la cour de :
— rabattre la clôture des débats ordonnée aux termes de l’ordonnance en date du 8 octobre 2024,
— réouvrir en conséquence les débats et déclarer recevables les présentes conclusions en réponse, en tout état de cause,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
statuant à nouveau,
— déclarer recevables l’action et les demandes formées par ses soins à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité des écritures de l’appelant du 16 octobre 2024 :
L’appelant sollicite le rabat de la clôture, demande que l’agent judiciare de l’Etat a contestée par message adressé par RPVA sans toutefois s’y opposer par conclusions.
L’appelant souhaitant répliquer aux réquisitions du procureur général du 30 septembre 2024 auxquelles il n’a pas été en mesure de répondre avant le prononcé de la clôture le 8 octobre 2024, le respect du principe du contradictoire justifie, en application de l’article 803 du code de procédure civile, le rabat de la clôture afin de pouvoir accueillir ses écritures notifiées et déposées le 16 octobre 2024.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’agent judiciaire fait valoir que les griefs relatifs à la violation de l’article 455 du code de procédure civile et du principe du contradictoire qui seraient de nature à caractériser une nullité pour vice de forme de la décision rendue, sont irrecevables et n’ont pas lieu d’être examinés dès lors qu’il a été interjeté appel du seul chef de l’ordonnance ayant déclaré les demandes de M. [B] irrecevables.
M. [B] précise limiter ses prétentions à la seule recevabilité de ses demandes et que la violation de l’article 455 du code de procédure civile est 'signalée’ afin de pouvoir éventuellement poursuivre la France devant la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui serait le cas échéant caractérisée par le prononcé de l’irrecevabilité de ses demandes fondé sur des motifs illégitimes.
L’appel étant limité au chef de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré les demandes de M. [B] irrecevables, la cour est en vertu de l’effet dévolutif de l’appel saisie de la seule question de la recevabilité de ces demandes.
Sur la prescription :
Le juge de la mise en état a jugé l’action prescrite en ce que :
— M. [B] recherchant la responsabilité de l’Etat au titre de différentes procédures s’étant déroulées au plan national, le fait générateur du dommage correspond à l’achèvement de la dernière procédure par arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2017 et la prescription a couru par conséquent, sauf interruption, à compter du 1er janvier 2018,
— si en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, le Comité des droits de l’homme de l’ONU ne peut être qualifié de juridiction au sens de cet article puisque :
— il ressort du PIDCP du 23 mars 1976 que les Etats parties, dont la France, ont entendu différencier l’activité du Comité des droits de l’homme de celle d’une juridiction en précisant que celui-ci connaît des 'communications’ et fait part de 'constatations', en n’utilisant pas les termes 'cour’ ou 'arrêts’ présents dans d’autres documents internationaux et en qualifiant ses membres d''experts’ et non pas de 'juges’ comme dans d’autres conventions internationales,
— la stipulation relative à la litispendance internationale figurant à l’article 5.2 a) du protocole 'excède dans sa formulation’ les seules juridictions internationales, puisqu’est concernée toute 'autre instance internationale d’enquête ou de règlementation', et ne peut donc permettre de qualifier le Comité des droits de l’homme de juridiction par un raisonnement a contrario,
— les constatations rendues par le Comité des droits de l’homme sont dépourvues d’effet juridique en droit interne,
— l’assignation est postérieure à l’acquisition de la prescription survenue le 1er janvier 2022, laquelle ne porte pas atteinte aux droits reconnus par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. [B] fait valoir que :
— en vertu de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la volonté du législateur était d’interrompre la prescription en l’état de tout moyen exprimant la volonté d’exercer un recours, y compris devant une juridiction incompétente,
— cet article peut être étendu, sauf déni de justice, à un recours devant 'une instance quasi juridictionnelle’ comme le Comité des droits de l’homme, habilité depuis lors, en raison de la signature par la France, le 17 février 1984, du PIDCP, à régler le même 'problème’ qu’une juridiction nationale quant aux fautes lourdes du service public de la justice, ce pacte ayant étant conçu dans la même optique que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant les dénis de justice qu’il cherche à éradiquer,
— au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui lui est défavorable, le recours devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU s’imposait, lequel est exclusif de tout recours devant ladite Cour,
— le recours devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU, émanation du Haut conseil des droits de l’homme, dont les experts sont des juristes nommés, indépendants de l’exécutif des Etats signataires et des parties, et dont les garanties d’exécution de la décision sont assurées par la ratification des Etats s’engageant à une indemnisation par la voie diplomatique, présente les garanties d’un procès juridictionnel au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne prévoit pas le caractère contraignant des décisions,
— le Comité des droits de l’homme de l’ONU est similaire à la Cour européenne des droits de l’homme, en sorte que la saisine de ce Comité, qui constitue un 'organisme juridictionnel', doit avoir le même effet interruptif de prescription que la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968,
— la définition d’un organisme juridictionnel ne peut se ramener à la surinterprétation de la description de son fonctionnement dans une plaquette de vulgarisation destinée au public, à laquelle s’est référé le premier juge,
— le juge de la mise en état n’a pas pris en compte le fait que les constatations du Comité des droits de l’homme de l’ONU ont une portée mondiale et non pas européenne,
— en application de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoyant que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter de la première réunion de médiation, le dépôt de la communication au Comité des droits de l’homme de l’ONU, qui n’est que le droit à la négociation garanti par la signature internationale de l’Etat au requérant individuel, a un effet suspensif de prescription, sauf à caractériser un nouveau déni de justice.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— le dernier arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 octobre 2017, constituant le fait générateur du déni allégué, a fait courir la prescription quadriennale à compter du 1er janvier 2018,
— la prescription n’a pas été interrompue par les saisines du Comité des droits de l’homme de l’ONU en ce que :
— la loi du 31 décembre 1968 n’a pas à être interprêtée largement pour inclure les instances non juridictionnelles,
— le Comité des droits de l’homme de l’ONU n’est pas une juridiction au sens de l’article 2 de cette loi dès lors qu’il est composé d’experts indépendants, reçoit des communications individuelles et rend des constatations qui sont dépourvues de force obligatoire et n’ont pas les effets d’un jugement, ses décisions contenant des recommandations adressées à l’Etat partie concerné qui ne sont pas juridiquement contraignantes ainsi que l’ont jugé la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et n’ayant pas force exécutoire.
Le ministère public reprend cette argumentation.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
La prescription applicable au litige mettant en cause la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est régie par une loi spéciale, n° 68-1250, du 31 décembre 1968.
Selon l’article 1er de cette loi 'Sont prescrites, au profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances particulièrement édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans, à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis'.
L’article 2 de cette loi prévoit que :
'La prescription est interrompue par (…)
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; (…).
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Aux termes de l’article 2-1 de cette loi,
'La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.
La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.
Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.
Le présent article ne s’applique qu’aux médiations intervenant selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative'.
En application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2017, qui constitue le fait générateur du dommage allégué, a fait courir la prescription quadriennale à compter du 1er janvier 2018, laquelle est acquise au 1er janvier 2022 sauf à démontrer l’interruption ou la suspension de la prescription.
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui n’a pas été modifié depuis son adoption, en ce compris depuis la ratification par la France du PIDCP, limite l’effet interruptif de prescription au recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance, et précise qu’une nouvelle prescription quadriennale court à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Le PIDCP du 16 décembre 1966 contient les dispositions suivantes :
— article 1 :
'Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat Partie au Pacte qui n’est pas partie au présent Protocole',
— article 5
'1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l’Etat partie intéressé.
2. Le Comité n’examinera aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que :
a) La même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans le présent Protocole.
4. Le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier'.
Il ressort des documents non utilement discutés que constituent un extrait du site internet du Comité des droits de l’homme de l’ONU et la fiche d’information’Procédures d’examen des requêtes sousmises par des particuliers en vertu des instruments des Nations Unises relatifs aux droits de l’homme’ établie par le Haut commissariat des Nations Unies-Droits de l’homme, que le Comité des droits de l’homme est composé d’experts indépendants et rend des décisions qui contiennent des recommandations adressées à l’Etat partie concerné mais qui ne sont pas juridiquement contraignantes.
Tant la Cour de cassation (décision de la Commision de révision et de réexamen des condamnations pénales du 10 décembre 2015, pourvoi n°14REV017) que le Conseil d’Etat (C.E 14 mai 1998, [N], n°241588-C.E 3 novembre 2003, Hauchemaille, n°239559) ont jugé que les constatations du Comité des droits de l’homme ne revêtent pas de caractère contraignant à l’égard de l’Etat auquel elles sont adressées. Dans son arrêt, la Cour de cassation a par ailleurs refusé d’assimiler les constatations rendues par le Comité des droits de l’homme aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme en jugeant que 'Attendu que l’article 622-1 du code de procédure pénale prévoit que le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels ; que, dès lors, cette procédure ne peut être mise en oeuvre au bénéfice d’un requérant se prévalant de constatations du Comité des droits de l’homme des Nations unies'.
Les recours formés par M. [B] auprès du Comité des droits de l’homme de l’ONU, qui ne constitue pas une juridiction rendant une décision passée en force de chose jugée, au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, n’ont donc pas d’effet interruptif de prescription.
M. [B] fait vainement valoir avoir été tenu de saisir le Comité des droits de l’homme de l’ONU alors que lui était ouverte la faculté de saisir la [5] européenne des droits de l’homme, qu’il n’a pas estimé utile d’exercer.
L’article 2-1 de la loi du 31 décembre 1968 limitant l’effet suspensif de prescription aux médiations intervenant selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, M. [B], qui n’établit pas que les recours devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU répond à ces modalités, est mal fondé à se prévaloir de leur effet suspensif de prescription.
Au surplus, le premier juge a pertinemment retenu que les dispositions relatives à la prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 n’étaient pas attentatoires aux droits reconnus par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’action est donc prescrite, en confirmation de la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [B] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d’appel et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le rabat de la clôture pour accueillir aux débats les écritures notifiées et déposées par M. [M] [B] le 16 octobre 2024,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [M] [B] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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