Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2105899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2021 et le 30 mai 2022, M. A C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Baudille-et-Pipet a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage agricole, ensemble l’avis conforme du 1er juin 2021 du préfet de l’Isère.
Il soutient que :
— la commune et le préfet ont commis une erreur d’appréciation quant à l’exercice effectif d’une activité agricole ;
— la commune et le préfet ont commis une erreur d’appréciation quant à la nécessité de la construction d’un hangar sur la parcelle retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Saint-Baudille-et-Pipet conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le refus de permis de construire est suffisamment motivé ;
— l’activité agricole n’est pas démontrée ;
— un nouveau permis de construire doit être déposé compte tenu des éléments apportés a posteriori.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’avis conforme du préfet est insusceptible de recours ;
— l’effectivité de l’activité agricole n’est pas démontrée ;
— la nécessité de construire un hangar à l’écart du lieu d’habitation de M. C n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
— les conclusions de Mme Paillet-Augey rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B, pour le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a formé le 30 avril 2021, une demande de permis de construire un bâtiment à usage agricole de 120 mètres carrés pour régulariser ce bâtiment d’ores et déjà construit. Suite à l’avis défavorable du préfet de l’Isère du 1er juin 2021, par un arrêté du 30 juin 2021 le maire de la commune de Saint-Baudille-et-Pipet, a rejeté la demande de M. C. Ce dernier demande l’annulation de l’avis du préfet et de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Baudille-et-Pipet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis du préfet de l’Isère du 1er juin 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ". La commune de Saint-Baudille-et-Pipet n’étant plus couverte par un document d’urbanisme depuis le 1er janvier 2016 en application de ces dispositions le maire de Saint-Baudille-et-Pipet était tenu de recueillir l’avis conforme du préfet de l’Isère. L’avis défavorable rendu le 1er juin 2021 sur la demande de M. C ne constitue cependant qu’un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l’annulation de cet avis ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 :
3. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, M. C entend se prévaloir de l’illégalité de l’avis du préfet de l’Isère par la voie de l’exception.
5. Aux termes de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L.122-11 du même code : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières () ». Il résulte de ces dispositions que seules les constructions nécessaires aux activités agricoles sont possible en dehors des zones en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
6. En premier lieu, la construction litigieuse se situe dans l’une des zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qu’elle se trouve ainsi soumise aux prescriptions précitées l’article L.122-5 du code de l’urbanisme.
7. En deuxième lieu, l’assiette du projet litigieux est située en dehors des zones constructibles de la carte communale de commune de Saint-Baudille-et-Pipet et, par conséquent, dans une zone qui n’est pas en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Dès lors il appartient à M. C de faire la démonstration que la construction en litige est nécessaire à une activité agricole, pastorale ou forestière.
8. Aux termes de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. () ».
9. Pour toute justification de son activité agricole, M. C se borne à produire un bordereau d’appel des cotisations et contributions émis par la Mutualité sociale agricole (MSA) Alpes du Nord et ne donne aucune indication sur la nature de son exploitation dont l’existence même ne saurait être établie par ses seules allégations. De même en se limitant à affirmer, sans produire aucun justificatif, que le bâtiment en litige lui servira à entreposer du matériel agricole et à stocker du fourrage issu de la production de terrains attenants dont l’existence et la consistance ne sont pas établis, M. C ne démontre ni la réalité de l’existence d’une exploitation agricole ni que la construction projetée présente un caractère nécessaire à ladite exploitation. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, c’est sans erreur que par son avis, auquel le maire de la commune de Saint-Baudille-et-Pipet, était tenu de se conformer, le préfet a considéré que la réalité du lien de la construction avec une activité agricole n’était pas avérée. Par suite le maire était tenu de refuser d’accorder à M. C le permis de construire de régularisation sollicité.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Saint-Baudille-et-Pipet et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21058992
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