Article R2241-11 du Code des transports

Entrée en vigueur le 4 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 1

L'exploitant du service de transport garantit que :

1° Seuls les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 peuvent présenter des demandes auprès de la personne morale unique et recevoir les réponses que celle-ci met à leur disposition ;

2° Chaque demande comporte des garanties suffisantes d'identification et de traçabilité de l'agent qui l'a émise ;

3° Seules les demandes comportant une date et un numéro de procès-verbal correspondant au dossier du contrevenant pour lequel la demande de renseignements est émise sont présentées à la personne morale unique.

Entrée en vigueur le 4 décembre 2024

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