Article R2241-9 du Code des transports

Entrée en vigueur le 4 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 1

La personne morale unique a pour missions de :

1° Collecter les demandes de communication des renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du présent code qui lui sont présentées par les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;

2° Transmettre ces demandes à l'administration fiscale ;

3° Recueillir les réponses de l'administration fiscale ;

4° Mettre ces réponses à la disposition des agents de l'exploitant du service de transport mentionnés au 1° du présent article.

Seules sont recevables les demandes présentées par les agents mentionnés au 1° du présent article dans le délai mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale.

Seuls les agents de l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande, mentionnés au 1°, sont destinataires de la réponse.

Les renseignements demandés ne leur sont fournis que si les données relatives à l'identité et à l'adresse de la personne en cause, définies à l'article R. 2241-12 et contenues dans la demande, ne correspondent qu'à une seule personne physique.

Lorsque la personne morale unique ne peut donner suite à la demande, elle en précise le motif.

Entrée en vigueur le 4 décembre 2024

Commentaire1

1Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des…
ecologie.gouv.fr

Conformément à l'article L. 2241-2-1 du code des transports, […] en vue de permettre le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l'amende forfaitaire majorée. […] L'article R. 2241-9 du code des transports précise que la « personne morale unique » (l'Imprimerie nationale) mettant en œuvre ce traitement a pour missions de : collecter les demandes de communication des renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du présent code qui lui sont présentées par les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale ; […]

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