Irrecevabilité 10 novembre 2005
Résumé de la juridiction
Selon les articles 461 et 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’étant ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort, les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés. Il s’ensuit que le pourvoi en cassation formé contre un jugement interprétatif d’une précédente décision rendue en premier ressort, n’est pas recevable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 04-10.534, Bull. 2005 II N° 286 p. 254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-10534 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 286 p. 254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2003 |
| Dispositif : | Irrecevabilité. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052565 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;
Vu les articles 461 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ;
Attendu que la SMABTP s’est pourvue contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 27 octobre 2003, qui a interprété une précédente décision quant à la part de responsabilité des parties condamnées par cette dernière in solidum à indemniser les consorts X… ;
Que la décision interprétative ayant été rendue en premier ressort ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.
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