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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 23/10846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/10846 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKJC
N° de MINUTE : 24/00963
Madame [Z] [L] [X] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0290
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [X] et Monsieur [U] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 par devant l’officier d’Etat civil de [Localité 6] (94), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 24 septembre 2015, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] (93), moyennant un prêt de 164.000 euros qui a été consenti à Madame [X] par le [7] et garanti par la Société [8].
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a condamné Madame [X] à rembourser à la Société [8] la somme en principale de 151.163 euros arrêtée au 15 mars 2019, outre les intérêts légaux, ainsi que 1000 euros de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du neuf novembre 2023, Madame [Z] [X] a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY et a demandé, au visa des articles 217 et 220-1 du code civil, des pièces versées aux débats, de :
— autoriser Madame [Z] [X] à passer seule la vente de l’appartement sis à [Adresse 4], objet de l’acte notarié du 24 septembre 2015.
— autoriser Madame [Z] [X] ou tout mandataire de son choix à pénétrer dans lesdits lieux et à réaliser tout acte accessoire à ladite vente jusqu’à la réalisation de l’acte notarié qui en résultera ;
— dire et juger que la vente qui sera passée par Madame [Z] [X] sera opposable à Monsieur [U] [M].
— dire et juger que rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui serait favorable à la demanderesse.
— condamner Monsieur [U] [M] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre es entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait notamment valoir qu’elle a acquis le bien situé à [Localité 9] pour le compte de la communauté, sauf récompense due à son patrimoine propre compte tenu de son apport personnel. Elle affirme que ledit bien était loué et qu’elle comptait sur le loyer pour régler tout ou partie du prêt bancaire. Or elle indique que depuis la séparation du couple, le défendeur a formé un nouveau bail avec un locataire de son choix, et qu’il perçoit seul le loyer, sans rembourser le crédit immobilier en cours. Elle soutient ne pas pouvoir s’acquitter des échéances du crédit et explique que si le bien immobilier n’est pas vendu avant le 16 novembre 2023, date à laquelle la Société [8] est autorisé à reprendre l’exécution de sa créance, le bien immobilier fera l’objet d’une adjudication. Elle estime qu’il est donc de l’intérêt de la famille de procéder sans délai à la vente de l’appartement litigieux, et que le refus du défendeur met en péril lesdits intérêts de la famille.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’autorisation de passer seul un acte
Aux termes de l’article 217 du code civil, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
En l’espèce, Monsieur [M] et Madame [X] sont mariés depuis le [Date mariage 3] 2015.
Par acte notarié du 24 septembre 2015, madame [Z] [X] s’est portée acquéreuse d’un appartement sis à [Adresse 4], moyennant un prêt de 164000 € qui lui a été consenti par le [7] et garanti par la Société [8]. Madame [X] a acquis ce bien immobilier pour le compte de la communauté sauf récompense due à son patrimoine propre compte tenu de son apport personnel.
Madame [X] a été condamnée par jugement du 16 novembre 2021, notamment à rembourser à la société [8] la somme en principale de 151 163 euros arrêtée au 15 mars 2019, outre les intérêts.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt à vendre le bien litigieux, dans l’intérêt de la famille.
Il est justifié que Monsieur [M] a été mis en demeure par courrier en date du 10 mai 2023 de donner son accord ferme et définitif pour mandater son épouse afin de mettre en vente le bien.
Il n’apparaît pas de réponse de la part de Monsieur [M].
En conséquence, elle sera autorisée à vendre seule le bien litigieux.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [M] partie succombant sera condamné à payer les entiers dépens.
Monsieur [M] sera condamné à payer à Madame [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
AUTORISE Madame [Z] [X] à passer seule la vente de l’appartement sis à [Localité 9] [Adresse 4] ;
AUTORISE Madame [Z] [X] ou tout mandataire de son choix à pénétrer dans lesdits lieux et à réaliser tout acte accessoire à ladite vente jusqu’à la réalisation de l’acte notarié qui en résultera ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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