Article L1326-4 du Code des transports

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 1

Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 assurent aux travailleurs y ayant recours pour leur activité les droits suivants :
1° Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité, et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité ;
2° Pour l'exécution de leurs prestations :
a) Les travailleurs ne peuvent se voir imposer l'utilisation d'un matériel ou d'un équipement déterminé, sous réserve des obligations légales et réglementaires en matière notamment de santé, de sécurité et de préservation de l'environnement ;
b) Les travailleurs peuvent recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ou commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'ils exécutent ;
c) Les travailleurs déterminent librement leur itinéraire au regard notamment des conditions de circulation, de l'itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client.
L'exercice des droits énumérés au présent article ne peut, sauf abus, engager la responsabilité contractuelle des travailleurs, constituer un motif de suspension ou de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Ces dispositions ne font pas obstacle au recours à une application dédiée mise à disposition par la plateforme.

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Commentaires12

1Travailleur indépendant ou salarié ? Le revirement de la Cour de cassation dans l’affaire Uber
leclubdesjuristes.com · 23 juillet 2025

Ainsi de la liste de courses juridiques évoquées par l'article 1326-4 du Code des Transports, que l'on peut résumer ainsi : les conditions concrètes de travail d'un travailleur in/dépendant ne doivent évidemment pas dépendre étroitement du donneur d'ordre. En France, un chauffeur VTC (ou livreur cycliste, qui a des conditions de travail et de revenus beaucoup plus dégradées, avec un fort taux de travail illégal ; cf. « L'Histoire de Souleymane », sorti en 2024) est légalement présumé travailleur indépendant (L.8221-1). […] La chambre sociale liste ici les éléments de fait, décalqués de l'article L. 1326-4 du Code des transports, montrant l'absence de subordination juridique. […]

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2Management algorithmique
M. Jean-Noël Guérini, du groupe RDSE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Au niveau national, les algorithmes utilisés par les plateformes ne peuvent pas sanctionner, en leur proposant des prestations moins rémunératrices, les travailleurs qui se déconnecteraient ou qui refuseraient des courses : les plateformes à responsabilité sociale (article L. 7342-1 du code du travail) ne peuvent en effet pas restreindre la liberté des travailleurs d'accepter ou de refuser une proposition de prestation (article L. 1326-4 du code des transports).Par ailleurs, la France, en tant qu'État membre de l'UE, […]

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3Travailleurs indépendants sur les plateformes numériques : quelles nouveautés ?
Par · Haas avocats · 20 avril 2022

[…] plateforme en ligne devra désormais impérativement communiquer aux travailleurs référencés sur sa plateforme, en application de l'article 1326 -2 du Code des Transports , […] conformément à l'article L1326 -4 du Code des Transports : L'impossibilité pour la plateforme d'imposer aux travailleurs référencés l'utilisation d'un matériel ou d'un équipement déterminé, […] La possibilité pour les travailleurs de pouvoir recourir simultanément à plusieurs plateformes La possibilité […] La représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants L'ordonnance du 6 avril 2022 vient également modifier les dispositions des articles L […]

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Décisions48

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 2 mai 2024, n° 23/04226Confirmation

[…] [Localité 4 ] […] Elles rappellent les dispositions de l'article L . 3141-2 du code des transports aux termes duquel les plateformes de mise en relation s'assurent que les chauffeurs disposent bien de l'ensemble de la documentation et des autorisations nécessaires ainsi que d'un véhicule conforme. […] Au demeurant l'article L. 1326 -2 du code des transports fait interdiction aux plateformes de mettre fin à la relation contractuelle au motif que les travailleurs ont refusé une ou plusieurs propositions. […] conformément à l'article L. 1326-4 du code des transports […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 11 janvier 2024, n° 23/02701Confirmation

[…] [Localité 4] […] Elles rappellent les dispositions de l'article L. 3141-2 du code des transports aux termes duquel les plateformes de mise en relation s'assurent que les chauffeurs disposent bien de l'ensemble de la documentation et des autorisations nécessaires ainsi que d'un véhicule conforme. […] l'appelant est, conformément à l'article L. 1326-4 du code des transports aux termes duquel « les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité alors que les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exerce ce droit », […]

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[…] [Localité 4] […] Il est donc constant qu'il est soumis aux dispositions de l'article L. 8221-6 qui dispose ainsi : […] Il doit y être ajouté qu'au-delà de la liberté ou non de se connecter à l'application, une fois connecté, le coursier est totalement libre de déterminer le temps pendant lequel il souhaite utiliser l'application et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 1326-4 du code des transports aux termes duquel : « les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité. Les plates-formes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exerce ce droit. »

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