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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 12 avr. 2022, n° 21/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00045 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 12 AVRIL 2022
(n° 22/38, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00045 – N° Portalis 4XYA-V-B7F-GIW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendu le 25 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MAMOUDZOU – RG n° 21/00017
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de MAYOTTE substitué par Me Fatima OUSSENI, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
S.A.S. ZAUTO
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
- signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d’huissier du 15 mars 2021, Monsieur Y X a fait assigner la S.A.S. ZAUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou aux fins de :
- reconnaître la garantie légale du constructeur couvrant divers frais de réparation du véhicule Nissan immatriculé EQ 017 QN acheté neuf le 16 août 2017 auprès de la S.A.S. ZAUTO et ordonner l’exécution forcée desdites réparations,
- subsidiairement, ordonner une expertise,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrepetibles.
2. Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés a rejeté les demandes de Monsieur Y X en raison d’une 'contestation sérieuse' et l’a condamné à payer à S.A.S. ZAUTO la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par déclaration parvenue au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou le 8 juin 2021, Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision.
4. Par ordonnance du 9 août 2021, le président de la chambre civile a fixé l’affaire à bref délai.
* * * * *
5. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 août 2021, Monsieur Y X demande à la cour de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- infirmer l’ordonnance entreprise,
- reconnaître la garantie légale du constructeur couvrant les frais de réparations mises en cause, d’un montant de 2.000,50 € et ceux de 2.999,77€,
- ordonner l’exécution forcée des réparations de son véhicule par la S.A.S. ZAUTO, aux frais de cette dernière et sous astreinte de 500,00 €
par jour de retard,
- débouter la S.A.S. ZAUTO de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de déterminer des vices cachés de son véhicule,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre
ses intérêts,
- en conséquence,
- condamner la S.A.S. ZAUTO au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. ZAUTO aux entiers dépens,
- 'ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de la décision'.
* * * * *
6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 décembre 2021, la S.A.S. ZAUTO demande à la cour de :
- in limine litis,
- constater que la cour d’appel n’est pas valablement saisie et l’appel se saurait aboutir,
- dans ces conditions,
- déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire sollicitée par Monsieur Y X,
- prononcer la radiation de l’appel,
- prononcer irrecevable la demande de communication de pièces,
- à titre subsidiaire,
- déclarer que les conditions relatives à la demande de suspension de l’exécution provisoire ne sont pas remplies,
- en tout état de cause, a titre infiniment subsidiaire,
- confirmer l’ordonnance entreprise,
- par conséquent,
- condamner Monsieur Y X à lui payer à titre de provision la somme de 4.949,77 €,
- en conséquence, débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance, l’évacuation forcée du véhicule par Monsieur Y X et aux frais de ce dernier.
* * * * *
7. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 1er février 2022.
8. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les 'incidents'
9. Par conclusions du 30 septembre 2021, Monsieur Y X a déposé au greffe via RPVA de conclusions d’incidents devant le conseiller de la mise en état’ aux fins de 'suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance'.
10. S’agissant d’un circuit dit 'à bref délai', le conseiller de la mise en état n’a pas été désigné et le président de la chambre, dont la compétence est strictement limitée aux incidents de procédure prévus aux articles 905-2 et 930-1 du code de procédure civile, n’a pas vocation à traiter d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
11. Par conclusions du 4 octobre 2021 intitulées 'd’incident devant la chambre d’appel de Mamoudzou', Monsieur Y X demande de voir ordonner à la société S.A.S. ZAUTO de produire à la cour et de communiquer à l’appelant l’état historique complet de toutes les réparations de son véhicule de Monsieur Y X depuis son achat, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à partir de la notification de la décision qui ordonne cette production.
12. Au-delà de la réponse faite plus haut, qui vaut également pour un incident de communication de pièce, c’est la 'chambre d’appel’ qui est saisie de ces conclusions et, l’affaire étant prête au fond, il appartiendra le cas échéant à la cour, si elle estimait utile la production de certains documents, d’en ordonner la communication.
13. Il ne sera donc donné aucune suite à ces 'incidents'.
Sur la dévolution
14. L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
15. L’article 930-1 prévoit en son 1er alinéa que, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
16. En l’espèce, dans un message RPVA adressé par le greffe le 3 novembre 2021, les parties ont été interpellées sur 'la question de l’effet dévolutif de l’appel', de sorte que ce moyen soulevé d’office, auquel seule la S.A.S. ZAUTO donné suite, doit être considéré comme étant acquis aux débats.
17. En effet, la déclaration d’appel faite par RPVA le 8 juin 2021, à la rubrique 'objet/portée de l’appel', se contente de mentionner, sans indiquer si l’annulation ou l’infirmation de la décision attaquée est sollicitée : 'la décision civile dont l’appel est interjeté a en effet mal considéré les pièces produites par l’appelant et fait une pratique erronée du droit et de l’application de l’article 145 du code de procédure civile d’autant que les droits du requérant n’ont pas été garantis ni respectés en première instance'.
18. Le fait qu’à la déclaration d’appel soit annexée une pièce précisant les chefs critiqués à laquelle elle ne renvoie d’ailleurs pas expressément ne peut suffire à saisir valablement la cour.
19. Faute d’effet dévolutif, la cour ne peut que s’estimer non saisie des chefs du jugement critiqué.
Sur les dépens
20. Monsieur Y X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
21. L’article 954 du code de procédure civile dispose, en son 3ème alinéa, que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
22. En l’espèce, bien que la S.A.S. ZAUTO sollicite le paiement de frais irrépétibles dans ses moyens, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Constate l’irrégularité de la déclaration d’appel du 8 juin 2021,
Dit que la cour n’est valablement saisie d’aucun des chefs de l’ordonnance critiquée,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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