Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1753 du 28 décembre 2020 - art. 1
Le produit total du montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 1115-3 ne peut excéder le montant des coûts d'investissement et de fonctionnement résultant directement de la mise en œuvre, à l'égard des utilisateurs dont la fréquence des requêtes est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par l'article R. 1115-3, des obligations prévues par l'article L. 1115-1. Le décompte de ces coûts est effectué dès la première requête de ces utilisateurs.
Le montant de cette compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires.
Les modalités de calcul de cette compensation financière sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4.
Le code des transports est ainsi complété après l'article D. 1115-1 (simple rappel du point d'accès national), par les articles R. 1115-2, R. 1115-3 et R. 1115-4 avec une exonération de transmission pour certains petits services de covoiturage, des règles de compensation financière… fluidité de la réservation de billets ou d'engins de déplacement personnel (trottinettes, vélo, etc.) en accès aisé, pour l'ensemble des trajets possibles, depuis n'importe quelle plate-forme C'est sur ce second point qu'une étape a été franchie au JO de ce matin. […]
Lire la suite…[…] Le paragraphe 4 de l'article 8 du règlement délégué prévoit que les modalités d'utilisation des données concernant la circulation et les déplacements fournies par un « point d'accès national »1 peuvent être déterminées, le cas échéant, par un accord de licence. […] Aussi, l'article L. 1115-1 du code des transports, issu de la loi du 6 août 2015 susvisée, qui prévoyait, en principe, l'accès libre, immédiat et gratuit pour les utilisateurs aux données des services de transport en vue de l'information des voyageurs, a-t-il été modifié. […] Art. R. 1115-3 du code des transports. Art. R. 1115-4 du code des transports.
Le code des transports est ainsi complété après l'article D. 1115-1 (simple rappel du point d'accès national), par les articles R. 1115-2, R. 1115-3 et R. 1115-4 avec une exonération de transmission pour certains petits services de covoiturage, des règles de compensation financière… fluidité de la réservation de billets ou d'engins de déplacement personnel (trottinettes, vélo, etc.) en accès aisé, pour l'ensemble des trajets possibles, depuis n'importe quelle plate-forme C'est sur ce second point qu'une étape a été franchie au JO de ce matin. […]
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