Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1753 du 28 décembre 2020 - art. 1
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 sont tenues de faire droit à toute demande de l'Autorité de régulation des transports tendant à obtenir, aux fins de l'exercice de la mission de contrôle mentionnée à l'article L. 1115-5, le libre accès, par traitement automatisé tel qu'une interface de programmation applicative, de toute donnée historique, statique ou dynamique susceptible d'être mise à disposition en application de l'article L. 1115-1, qu'elle ait ou non été rendue accessible sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un utilisateur au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité.
Le ministre chargé des transports met à la disposition de l'Autorité de régulation des transports les déclarations de conformité mentionnées à l'article L. 1115-5 sous forme électronique.
[…] Le projet de décret établit, par ailleurs, le seuil d'activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir l'accès à leur service 6, en application du deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1115-1 du code des transports. Cet article étend les dispositions relatives à l'ouverture des données sur les déplacements multimodaux, prévue dans le règlement délégué, aux données relatives à l'offre de covoiturage. Dans la mesure où le législateur n'a pas prévu que cet article soit soumis à l'avis de l'Autorité, cette dernière ne se prononce pas sur celui-ci. […] Art. R. 1115-3 du code des transports. […] Art. R. 1115-7 du code des transports.
[…] 7. […] 22. Les dispositions de l'article R. 1513-14 du code des transports, issu du projet de décret, confirment que, compte tenu des missions qui lui sont confiées, l'Autorité ne peut être soumise aux exigences applicables aux « utilisateurs de données ». Ces dispositions reprennent celles de l'article R. 1115-7 du code des transports relatif aux missions confiées à l'Autorité par l'article L. 1115-5 de ce même code relatif aux contrôles qu'elle conduit en matière de données numériques multimodales.
[…] Le projet de décret modifié établit par ailleurs, en application du deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1115-1 du code des transports, le seuil d'activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir aux autorités organisatrices de la mobilité l'accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage6. […] Art. R. 1115-3 du code des transports. […] Art. R. 1115-7 du code des transports.