Article D1272-7 du Code des transports
Article D1272-6
Article D1272-8

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-118 du 20 février 2026 - art. 1

Eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu'il définit, l'accès des vélos à bord des trains.

Eu égard à des motifs de sécurité ou de sûreté ou en raison de circonstances exceptionnelles, l'exploitant peut restreindre ou refuser l'accès des vélos à bord des trains.
L'exploitant peut fixer des conditions de dimension et de poids aux vélos autorisés à bord.
L'accès des vélos peut être refusé à l'embarquement dès lors qu'il n'y a plus d'emplacement vélo disponible à bord du train.
Un titre de transport pour le vélo ou la réservation d'un emplacement vélo peut être exigé par l'exploitant.
Les conditions d'accès des vélos à bord des trains sont déterminées dans les conditions générales de vente et de transport de l'exploitant. Les conditions d'accès des vélos à bord des trains font partie des informations fournies à la demande des usagers préalablement au voyage. Elles sont notamment consultables via les sites internet, les services d'information et de vente à distance ainsi qu'à travers les applications télématiques au service des passagers au sens du règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission européenne du 5 mai 2011 sur la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "applications télématiques au service des voyageurs" du système ferroviaire transeuropéen.

Les dispositions prévues le présent article ne s'appliquent pas aux services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du code des transports.

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] 7. […] Les modifications apportées aux articles D. 1272-7 et D. 1272-9 du code des transports par l'article 1er du projet de décret visent en outre à laisser le soin à une délibération du conseil régional ou, pour la Région d'Île-de-France, du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités, […] comme le prévoit l'article L. 1272-5 du code des transports. […] L'Autorité constate que l'article 1er du projet de décret dont elle est saisie se borne ainsi à mettre en cohérence la partie réglementaire du code des transports avec la partie législative du même code pour tenir compte des modifications introduites à l'article L. 1272-5 du code des transports par la loi dite « 3 DS ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).