Entrée en vigueur le 22 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-118 du 20 février 2026 - art. 1
Eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu'il définit, l'accès des vélos à bord des trains.
Eu égard à des motifs de sécurité ou de sûreté ou en raison de circonstances exceptionnelles, l'exploitant peut restreindre ou refuser l'accès des vélos à bord des trains.
L'exploitant peut fixer des conditions de dimension et de poids aux vélos autorisés à bord.
L'accès des vélos peut être refusé à l'embarquement dès lors qu'il n'y a plus d'emplacement vélo disponible à bord du train.
Un titre de transport pour le vélo ou la réservation d'un emplacement vélo peut être exigé par l'exploitant.
Les conditions d'accès des vélos à bord des trains sont déterminées dans les conditions générales de vente et de transport de l'exploitant. Les conditions d'accès des vélos à bord des trains font partie des informations fournies à la demande des usagers préalablement au voyage. Elles sont notamment consultables via les sites internet, les services d'information et de vente à distance ainsi qu'à travers les applications télématiques au service des passagers au sens du règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission européenne du 5 mai 2011 sur la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "applications télématiques au service des voyageurs" du système ferroviaire transeuropéen.
Les dispositions prévues le présent article ne s'appliquent pas aux services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du code des transports.
[…] 7. […] Les modifications apportées aux articles D. 1272-7 et D. 1272-9 du code des transports par l'article 1er du projet de décret visent en outre à laisser le soin à une délibération du conseil régional ou, pour la Région d'Île-de-France, du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités, […] comme le prévoit l'article L. 1272-5 du code des transports. […] L'Autorité constate que l'article 1er du projet de décret dont elle est saisie se borne ainsi à mettre en cohérence la partie réglementaire du code des transports avec la partie législative du même code pour tenir compte des modifications introduites à l'article L. 1272-5 du code des transports par la loi dite « 3 DS ».