Article L3263-10 du Code des transports
Article L3263-9
Article L3263-11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de fret pour le compte d'autrui :
1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

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