Infirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 5 nov. 2019, n° 18/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2018, N° 16/17819 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique GUIHAL, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06279 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/17819
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
INTIME
Monsieur Z N’A
[…]
[…]
SENEGAL
assigné le 11 juin 2018 par acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’entité requise ou centrale
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2019, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté le ministère public de ses demandes dirigées contre M. Z N’A (ou Y) et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu l’appel formé le 26 mars 2018 par le ministère public ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2018 et au ministère de la Justice du Sénégal par acte d’huissier le 11 juin 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de constater l’extranéité de M. Z N’A (ou Y) et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
La déclaration d’appel et les conclusions du ministère public n’ayant pas été signifiées à la personne de M. Z N’A (ou Y), le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE,
Le ministère public justifie qu’il a accompli les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile en versant aux débats le récépissé prévu par ce texte qui a été délivré le 29 mars 2018 par le ministère de la Justice.
Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d’établir qu’il est français à un autre titre.
Le 27 avril 2011, un certificat de nationalité française n°4997/2011 a été délivré à M. Z N’A (ou Y) se disant né le […] à […], par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif qu’il est « Français en vertu de l’article 18 du code civil (loi du 22 juillet 1993) comme enfant né à l’étranger d’une mère française. X N’A est française en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973) comme enfant née d’un père français B N’A… »
Ce certificat de nationalité française a été délivré au vu de l’ « Acte de naissance de l’intéressé transcrit au Consulat Général de France à Dakar le 31/03/2010 ».
Mais la circonstance que l’acte de naissance étranger a été transcrit par le consul général de France à
Dakar n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Pour faire transcrire le 31 mars 2010 son acte de naissance étranger à l’état civil français, M. Z N’A (ou Y) a produit une copie d’acte de naissance sénégalais n°2072 dressé le 18 décembre 1996 par l’officier de l’état civil du centre secondaire Grand Dakar Darabis selon lequel il serait né le […] de Sikhou Y et de X Y sur déclaration du père.
Or il ressort de la lettre adressée le 17 février 2014 par le ministère des Affaires étrangères des sénégalais de l’extérieur au Consulat général de France à Dakar que le centre secondaire de Grand-Dakar Darabis a été créé par arrêté du 26 mars 2004 publié au journal officiel de la République du Sénégal du 24 juillet 2004, et que ce centre n’est pas habilité à délivrer des copies d’actes d’état civil antérieures à l’année 2004, les registres de ces actes étant archivés au centre secondaire de Fann-Point E-Amitié ex Grand Dakar.
Le ministère public démontre donc que l’acte de naissance de l’intéressé sur le fondement duquel la transcription a été effectuée par le Consulat général de France à Dakar est apocryphe.
C’est donc à tort qu’un certificat de nationalité française n°4997/2011 a été délivré le 27 avril 2011 à M. Z N’A (ou Y), se disant né le […] à […], par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain, l’extranéité de M. Z N’A (ou Y) doit être constatée.
Succombant à l’instance, l’intimé est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que c’est à tort qu’un certificat de nationalité française n°4997/2011 a été délivré le 27 avril 2011 à M. Z N’A (ou Y), se disant né le […] à […], par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France,
Dit que M. Z N’A (ou Y), se disant né le […] à […], n’est pas français,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. Z N’A (ou Y) aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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