Annulation 30 mai 2023
Rejet 8 août 2023
Annulation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 mai 2023, n° 2216100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2022 et 27 avril 2023, M. C, représenté par Me Aumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 8 mars 2022 refusant de délivrer à Mme D A un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu, rapporteuse,
— et les observations de Me Mounayer, substituant Me Aumont, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître en France le bénéfice de la protection subsidiaire. Son épouse alléguée, Mme D A, ressortissante afghane, a sollicité de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Ce visa lui a été refusé le 8 mars 2022. Le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté en dernier lieu par une décision expresse du 28 septembre 2022. Dans ces conditions, si M. A demande au tribunal l’annulation d’une décision implicite de rejet de la commission, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision expresse du 28 septembre 2022, laquelle s’est substituée à une décision implicite de rejet qui serait née antérieurement du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision de la commission de recours du 28 septembre 2022 est fondée sur le motif tiré de ce que ni la date de naissance de Mme D A, ni l’identité du père de celle-ci ne correspond aux déclarations faites par le requérant à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que les demandes de rectification faites à l’OFPRA et au procureur de Paris n’ont pas abouti.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne qui bénéficie en France de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé en 2012 l’épouse de son frère défunt, juste après le décès de celui-ci. S’il est constant que celle-ci se nomme D A, sa date de naissance et l’identité de son père diffèrent entre les déclarations faites à l’OFPRA par M. A dans le cadre de sa demande d’asile en 2015 et les documents d’état civil afghans produits au dossier. Or, d’une part, le formulaire de demande d’asile de M. A, daté de 2015, indique que son épouse est âgée de vingt-huit ans, ce qui correspondrait à une naissance en 1987, et la taskera de celle-ci qu’elle est âgée de 25 ans en 2019, ce qui correspondrait à une naissance en 1994. Aucun de ces deux documents, établis sur des bases déclaratives, ne permet de déterminer avec précision la date de naissance de l’épouse de M. A, laquelle date de naissance n’est pas un élément précisément renseigné dans l’état civil afghan. En outre, il n’apparaît pas incohérent que M. A ne connaisse pas avec précision la date de naissance de son épouse dès lors que leur mariage a été célébré dans un contexte particulier, dix jours après le décès du frère de M. A, dans le but de permettre à la veuve et aux enfants de ce dernier de bénéficier de la protection masculine nécessaire dans la société locale afghane, et alors qu’il a quitté l’Afghanistan peu après ce mariage. D’autre part, la circonstance que la déclaration d’une partie du nom du père de son épouse par le requérant ait été erronée s’explique par les mêmes raisons. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la demande de rectification dont est saisi le procureur de Paris, dès lors qu’il est établi et au demeurant non contesté, que le requérant est bien marié avec une personne nommée D A, l’identité de la demandeuse de visa qui se présente ainsi doit être regardée comme établie par les pièces du dossier.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre, qui soutient que la demande de réunification familiale aurait un caractère partiel, doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
9. Aux termes de l’article L. 434-1 du même code, rendu applicable à la réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, dispose : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée que si l’intérêt des enfants le justifie.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A est la mère de trois enfants nés approximativement en 2009, 2010 et 2011 de son union avec le frère du requérant mort en 2012. S’il est constant que la demande de réunification familiale ne concerne pas ces trois enfants mineurs, il n’est pas contesté que ces derniers ne vivent plus avec leur mère depuis le décès de leur père en 2012 et qu’ils ont été élevés par leurs grands-parents, auxquels leur garde est confiée. Dans ces conditions, il est de l’intérêt de ces enfants de demeurer auprès de ces grands-parents. Par suite, la substitution de motif sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit de besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 28 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 28 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. LOUAZELLa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Statut ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Convention de genève ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- Statuer ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Responsabilité ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Parc ·
- Recours gracieux ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Personne âgée ·
- Recette ·
- Titre ·
- Versement ·
- Hébergement
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Immigration
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture anticipee ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Contrat de travail ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Taxe d'aménagement ·
- Taxes d'urbanisme ·
- Archéologie ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Permis de construire ·
- Redevance ·
- Immeuble ·
- Associations
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Syndicat mixte ·
- Aérodrome ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.