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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 7 mars 2019, n° 18-00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18-00197 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
RGNNRGF 18/00197.
N° Portalis DCU3-X-B7C-CPPW
NAC: 80A
SECTION Commerce chambre 2
AFFAIRE
C X B contre
SARL BIO TECH NET
MINUTE N° 19/248
Nature de l’affaire : 80A
JUGEMENT DU
07 Mars 2019
Qualification :
Contradictoire
Dernier ressort
[…] le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
Recours
par:
le :
N° :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 07 Mars 2019
Madame C X B née le […]
Lieu de naissance : Z A
Profession: Agent de propreté APPARTEMENT B11
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/025033 du 12/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) Non comparante, représentée par Me Anne PANAYE (Avocat au barreau de TOULOUSE) (Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
DEMANDEUR
SARL BIO TECH NET
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de TOULOUSE)
(Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur ROSSI Didier, Président Conseiller (E) Monsieur BARAT Hervé, Assesseur Conseiller (E) Madame PILLOT SCHWEBEL Catherine, Assesseur Conseiller (S) Monsieur DENJEAN Eric, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame BONNET Pauline, Greffier
PROCÉDURE:
Acte de saisine : 07 Février 2018, par demande déposée au greffe le 07 Février 2018
Saisine initiale: 03 Octobre 2016, ré-insciption après radiation prononcée le 07 Décembre 2017
Minute 17/1121.
Date de la convocation devant le bureau de jugement du 08 Novembre 2018 par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par greffe en application des articles 383 du Code de procédure civile : 18 Septembre 2018, lettre recommandée retournée au greffe avec la mention "Destinataire
inconnu à l’adresse".
Le préalable de conciliation a été effectué devant le Bureau de conciliation et d’orientation du 25 Octobre 2016 sous l’ancien n° de RG 16/2339, conciliation demeurant infructueuse.
Date de plaidoiries : 08 Novembre 2018
Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 07 Mars 2019.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame C X B a été recrutée par la SARL BIO TECH NET le 11 janvier 2010, avec reprise de son ancienneté au 15 décembre 2009, en qualité d’agent de service, échelon A$1 sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 15 heures par semaine, soit 65 heures mensuelles.
La relation de travail est réalisée selon les dispositions de la Convention Collective des entreprises de propreté et des services associés (IDCC 3043).
Au moment de son embauche, madame X B, de nationalité Gabonaise, est détentrice d’une carte de séjour, lui permettant de travailler en France.
Le 23 octobre 2015, la SARL BIO TECH NET, constatant que la carte de séjour de madame X B était arrivée à expiration, lui a adressé un courrier lui réclamant un titre de séjour en cours de validité.
Le 02 décembre 2015, la SARL BIO TECH NET a notifié son licenciement à madame X B par courrier recommandé avec accusé de réception. Les motifs invoqués dans cette lettre sont les suivants : «En raison de votre statut de salarié étranger et conformément aux dispositions légales en vigueur et aux termes de votre contrat de travail, vous êtes astreinte à pouvoir justifier à tout moment, d’un titre en cours de validité vous autorisant à travailler régulièrement en France. Ces obligations vous sont parfaitement connues puisqu’elles figurent dans le contrat de travail que vous avez signé: « Le salarié s’engage à faire connaître dans les plus brefs délais à la société SARL BIO TECH NET tout changement dans sa situation personnelle ». Malgré cela et après une lettre de mise en demeure datée du 23 octobre dernier restée infructueuse, nous constatons encore à ce jour, que vous n’êtes pas en mesure de nous justifier d’un tel titre.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère donc, impossible. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis de deux mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous rappelons que le défaut de titre vous empêche de pouvoir travailler durant cette période de préavis et qu’en conséquence, cette période ne vous sera pas rémunérée ».
Le 3 octobre 2016, madame X B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Toulouse à l’encontre de la SARL BIO TECH NET aux fins de requérir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation lors de l’audience du Bureau de Jugement du 07 décembre 2017, avant
d’être réinscrite par madame X B le 07 février 201
Page 2
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame C X B, demandeur
Par conclusions écrites auxquelles le Bureau de Jugement se réfère expressément, soutenues oralement à l’audience, madame C X B demande au Conseil de :
DIRE et JUGER le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la SARL BIO TECH à verser à madame X B la somme de 3.894,60 euros
à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL BIO TECH à verser la somme de 1.500 euros à Madame X B sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL BIO TECH aux entiers dépens.
Madame X B étant de nationalité gabonaise, indique qu’elle a produit, lors de son embauche en 2009, un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le sol français. Ce titre avait une validité d’une année.
Madame X soutient qu’elle a régulièrement renouvelé son titre chaque année et que son employeur, la SARL BIO TECH NET n’a jamais sollicité de justificatif.
Ce n’est qu’en octobre 2015, alors que madame X B est en arrêt maladie, que la SARL BIO TECH NET lui a adressé une mise en demeure lui demandant de justifier d’un titre de séjour en cours de validité.
En raison de son état de santé, madame X B répétant de multiples séjours à l’hôpital et présentant d’importantes difficultés à se déplacer, indique qu’elle n’a pas vu l’avis de passage du facteur et n’a donc pas pu récupérer cette mise en demeure.
Madame X B note que la SARL BIO TECH NET, ayant connaissance de son état de santé, n’a pas hésité à lui envoyer la mise en demeure en courrier recommandé avec accusé de réception. Elle précise que la SARL BIO TECH NET a utilisé le mode de correspondance le plus contraignant, sans en doubler l’envoi par un courrier simple, ni même solliciter son employée, de manière amiable, avant toute mise en demeure concernant cette demande de justification du titre de séjour.
Pour madame X B, cette façon de procéder est révélatrice du fait que la SARL BIO TECH NET a agi avec une incontestable mauvaise foi dans le seul but de la mettre en difficulté et tenter ainsi de justifier son licenciement car la société connaissait des difficultés économiques.
Madame X B fournit dans ses conclusions des justificatifs démontrant qu’à la date où le titre de séjour a été demandé par la SARL BIO TECH NET, madame X disposait de ces documents en cours de validité de sorte qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à ne pas les communiquer à son employeur.
Ainsi Madame X B présente plusieurs pièces intitulées « Récépissé d’une demande de carte de séjour » mentionnant le fait qu’il s’agit d’une « demande de renouvellement de son titre de séjour dont la fin de validité expire le 10/12/2014 » :
- Une pièce est datée du 03 mars 2015 et valide jusqu’au 02 juin 2015;
- Une autre pièce est datée du 26 mai 2015, valide jusqu’au 25 août 2015;
- Une nouvelle pièce datée du 07 août 2015, valide jusqu’au 06 novembre 2015;
- Puis une pièce datée du 27 octobre 2015, valide jusqu’au 26 janvier 2016;
- Enfin une pièce datée du 19 janvier 2016, valide jusqu’au 18 avril 2016.
Ainsi, selon madame X B, le motif invoqué par la SARL BIO TECH NET pour la licencier est sans cause réelle et sérieuse puisqu’elle détenait bien un titre de séjour en cours de validité. De surcroît, elle estime que le fait que l’employeur ne dispose pas dans ses documents de titres de séjour en cours de validité pour sa salariée est davantage le fruit de sa négligence puisqu’il n’a pas pris le soin de contrôler régulièrement la validité des titres de séjour.
Page 3
Madame Y demande donc au Conseil de constater l’absence de cause réelle et sérieuse dans le cadre de son licenciement et y donner toute conséquence.
• La SARL BIO TECH NET, en défense
Par conclusions écrites auxquelles le Bureau de Jugement se réfère expressément, soutenues oralement à l’audience, la SARL BIO TECH NET demande au Conseil de :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de madame X B est régulier tant sur la forme que sur le fond.
DÉBOUTER en conséquence, madame X B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame X B à verser à la société BIO TECHNET, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SARL BIO TECH NET soutient que, tel qu’il est stipulé dans la lettre de licenciement datée du 02 décembre 2015, le contrat de travail de madame X B a été rompu car celle-ci ne lui a pas fourni son autorisation de travail en cours de validité, suite à la mise en demeure du 23 octobre 2015.
La SARL BIO TECH NET indique qu’elle a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception, le 23 octobre 2015, à madame X B afin de lui demander de « justifier sous un délai de 48 heures à compter de la réception de la présente, d’un titre [de séjour] en cours de validité vous autorisant à poursuivre vos fonctions sur le sol français ». Madame X B n’a pas donné suite à ce courrier.
La SARL BIO TECH NET produit le récépissé de La Poste indiquant que ce courrier a été présenté à madame X B le 24 octobre 2015 puis renvoyé à l’expéditeur avec la mention «pli avisé et non réclamé ».
Le 17 novembre 2015, sans nouvelle de la part de madame X B, la SARL BIO TECH NET lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de convocation à entretien préalable à licenciement pour cause réelle et sérieuse fixé au 27 novembre 2015. Ce courrier mentionne le précédent envoi du 23 octobre 2015, resté sans réponse de la part de madame X B.
Madame X B, une nouvelle fois, n’a pas répondu à ce courrier qui lui a été présenté le 18 novembre 2015 par La Poste et qui l’a retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La SARL BIO TECH NET précise que ces courriers recommandés ont été envoyés à madame X B directement à l’adresse de son domicile situé au […], […], […]
TOULOUSE. Cette adresse ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune discussion.
La SARL BIO TECH NET, constatant donc que madame X B ne s’est pas présentée à l’entretien du 27 novembre 2015, lui a donc notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de ne pas avoir produit un justificatif lui permettant de travailler en France.
Ainsi la SARL BIO TECH NET souligne que le précédent titre de séjour était arrivé à expiration le 10 décembre 2014 et qu’elle se devait de fournir à son employeur, tout document justifiant de sa prolongation au-delà de cette date. Ce que madame X B n’a pourtant pas fait.
La SARL BIO TECH NET note une nouvelle fois que madame X B n’est pas allé chercher la lettre de licenciement adressée en recommandé avec accusé de réception car celle-ci lui est revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé ».
Ce n’est que lors de l’échange de pièces, dans le cadre du contentieux les opposant, que la SARL BIO TECH NET a eu connaissance des autorisations de travail renouvelées à échéance par madame X B.
Par ailleurs, la SARL BIO TECH NET précise que les développements de madame X B au sujet de prétendues difficultés économiques sont fantaisistes. La SARL BIO TECH NET n’a jamais souffert de telles difficultés qui l’auraient conduite à licencier madame X B.
Par contre, la SARL BIO TECH NET mentionne qu’il est navrant de constater que madame X
B n’ait pas pris la peine de :
- Justifier de son autorisation de travail, après le 10 décembre 2014,
Page 4
- Répondre aux courriers recommandés de son employeur,
- Aller chercher à La Poste lesdits recommandés alors qu’elle en a été avisée, Se présenter à son entretien préalable à licenciement du 27 novembre 2015.
La SARL BIO TECH NET indique que le Conseil ne pourra que :
Considérer qu’il est formellement proscrit pour un employeur de conserver à son service, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France,
Considérer que la SARL BIO TECH NET disposait au sujet de Madame X B, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 10 décembre 2014,
Considérer qu’en dépit des multiples courriers recommandés de son employeur, madame X B s’est abstenue de lui fournir une autorisation de travail en cours de validité.
Pour l’ensemble de ces raisons, la SARL BIO TECH NET demande au Conseil de juger que le licenciement de madame C X B repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que l’article L.8251-1 du Code du Travail précise que « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».
Attendu qu’en l’espèce, la SARL BIO TECH NET a adressé, le 23 octobre 2015, un courrier en recommandé avec accusé réception à madame Y afin de lui réclamer un justificatifl’autorisant à travailler en France;
Que madame Y, ayant été avisée par La Poste de cet envoi recommandé et n’étant j pasallée le retirer au bureau de Poste, n’a pas fourni cette pièce à son employeur.
Attendu que la SARL BIO TECH NET lui a adressé un nouveau courrier le 17 novembre 2015, mentionnant sa demande précédente; Que madame X B n’a pas répondu et n’a pas, à nouveau, retiré ce courrier au Bureau de Poste;
Que madame X B ne s’est pas présenté à l’entretien du 27 novembre 2015; Que, de ce fait, la SARL BIO TECH NET s’est vue contrainte de prononcer le licenciement de madame X B pour défaut de justification d’une carte de séjour, en cours de validité, l’autorisant à travailler sur le sol français.
Attendu que, pour sa part, madame X B fournit, dans ses conclusions, plusieurs récépissés successifs de demandes de cartes de séjour, mentionnant des validités au moment où son employeur les lui réclamait;
Que madame X B n’a pas répondu à son employeur et ne lui a pas adressées ces justificatifs de carte de séjour alors qu’elle les détenait de son côté ;
Attendu ainsi qu’il apparaît évident que madame X B en ne retirant aucun des courriers recommandés adressés par son employeur, l’a laissé, de ce fait, dans l’ignorance de sa situation et l’a ainsi amené à engager, par la suite, une procédure en contentieux à son encontre.
Attendu que cette régularisation ultérieure, même rétroactive et produite dans le cadre des échanges de pièces, n’est pas de nature à influer sur la validité du licenciement, qui doit être apprécié à sa date de notification; Que dès lors le licenciement pour cause réelle et sérieuse de madame X B est justifié ; Qu’en conséquence madame X B est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de condamner madame X B au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la SARL BIO TECH NET est déboutée de sa demande.
Attendu que madame X B qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens.
Page 5
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE, Section COMMERCE, chambre 2, siégeant en bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de madame C X B est fondé,
En conséquence:
DÉBOUTE madame C X B de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE la SARL BIO TECH NET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame C X B aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier et prononcé par mise à disposition au greffe de la section commerce, chambre a les jour, mois et an susdits.
Le Président Le Greffier
EXPEDITION CERTIFIEE
[…]
Page 6
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