Confirmation 23 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 juin 2014, n° 13/06728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 juillet 2013, N° F11/3362 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/06728
Y
C/
SA Z SOGEDI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire P
du 08 Juillet 2013
RG : F11/3362
COUR D’APPEL P
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 JUIN 2014
APPELANTE :
G-H Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau P
INTIMÉE :
SA Z SOGEDI
XXX
XXX
représentée par Me Pieter-Jan PEETERS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Avril 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
G-H Y née LEE a été engagée par la société Z SOGEDI en qualité de vendeuse-démonstratrice sur le stand des Galeries Lafayette P – La Q R (statut employé, catégorie 3) suivant contrat écrit à durée déterminée conclu pour la période du 31 mars au 30 avril 2003.
Elle a été de nouveau engagée pour occuper le même emploi par deux contrats à durée déterminée couvrant les périodes du 1er au 27 mai puis du 2 au 30 juin 2003.
A dater du 1er août 2003, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 21 août 2003, soumis à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires.
Par avenant du 6 janvier 2009 au contrat de travail, G-H Y a été nommée responsable de 'corner’ du stand Z des galeries Lafayette, sis au N O P Q-R, avec le statut d’agent de maîtrise, à compter du 1er octobre 2008.
Sa rémunération comprenait une partie fixe, une partie variable et une prime d’assiduité.
G-H Y a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 janvier au 21 juin 2009, puis en congés de maternité du 22 juin au 26 octobre 2009. La salariée a bénéficié de congés payés du 27 octobre au 22 novembre 2009 puis d’un congé parental à temps partiel du 24 novembre 2009 au 24 mai 2010, prolongé jusqu’au 22 mai 2011.
Pendant son congé parental, sa durée hebdomadaire de travail a été réduite à 28 heures réparties ainsi qu’il suit :
lundi : jour non travaillé,
mardi : 7 heures,
mercredi : 7 heures,
jeudi : 7 heures,
vendredi : jour non travaillé,
samedi : 7 heures.
Un avenant contractuel du 15 avril 2009, prenant effet au retour de la salariée, avait fixé le salaire mensuel brut de G-H Y à 1 653,85 € pour 151,67 heures hebdomadaires de travail, la prime annuelle d’assiduité à 1 653,85 € et la rémunération variable annuelle à 100% des objectifs atteints à 5 500 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2010, la société Z SOGEDI a adressé à G-H Y un avertissement en raison de :
— l’insuffisance de résultats du 'corner’ GL Q R, le chiffre d’affaires du point de vente étant en décalage avec l’ensemble du réseau des 'corners’ Z tant quantitativement que qualitativement,
— des lacunes dans l’exercice des missions manégériales liées à la fonction de 'responsable de corner’ à savoir :
une animation d’équipe non performante,
un manque de proactivité dans les actions nécessaires à la bonne tenue du point de vente.
Au cours de l’entretien d’évaluation du 29 juin 2010, G-H Y a fait l’objet de l’appréciation suivante :
Insatisfaisant : Ne répond pas aux principales exigences du poste,
avec le commentaire ci-après :
Depuis son retour de congé maternité, Micko n’a pas réussi à assumer correctement la gestion du PDV et le développement quantitatif et qualitatif du PDV ni à manager son équipe. Mais en a-t-elle envie '
Le 18 janvier 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s’est déroulé le 28 janvier suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2011, la société Z SOGEDI a notifié à G-H Y son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
Elément objectif n°1:
Votre manque d’implication dans vos fonctions depuis plusieurs mois, démontré par votre manque de maîtrise et de respect des procédures, nous parait incompatible avec les règles de qualité qui gouvernent notre activité et vos fonctions de Responsable de Corner.
Pour exemple :
non respect des procédures (concernant par exemple la validation des BT à réception des produits sans demande de litige transmise au contrôle de gestion ou des transferts de marchandises qui ne sont pas réalisés dans les temps demandés…) ;
non respect des recommandations merchandising (concernant par exemple le rembourrage des sacs, la mise en avant de la petite maroquinerie, des étiquettes de prix, des antivols non appropriés sur la petite maroquinerie ce qui entraîne une déformation des produits..);
des sacs mal ou non protégés en réserve (poussière, humidité.) ;
non respect des directives reçues (concernant par exemple la modification des prix de certains produits …);
de nombreux oublis ou erreurs dans le suivi des procédures administratives (avenants non envoyés, planning non conformes à la législation,..).
Elément objectif n°2 :
Vous faites preuve d’un déficit important de compréhension et d’application de la politique commerciale : en effet, à plusieurs reprises, vous avez omis de transmettre dans les délais les indices hebdomadaires et des historiques de CA ou vous avez transmis des informations erronées.
Par ailleurs, vous avez fixé et communiqué par écrit des objectifs de CA pour le mois de décembre de + 10%, alors que l’objectif transmis pour ce même mois lors du collection show du 01 décembre était clairement annoncé par le Directeur Remit à + 35 %.
De plus, l’objectif global du mois de janvier que vous nous avez transmis était erroné ainsi que le calcul des objectifs individuels du même mois.
Votre méconnaissance et défaut de compréhension des objectifs de CA du point de vente dont vous avez la responsabilité ont été confirmés lors de l’entretien préalable lorsque vous n’avez pas pu répondre précisément et exactement à la question concernant votre objectif annuel fixé en début d’année fiscale ( + 15 %).
Elément objectif n°3:
Ces insuffisances professionnelles ne sont pas sans conséquence sur vos performances qui restent très éloignées de la moyenne des résultats de l’ensemble du réseau. (…)
Ces résultats sont aujourd’hui fortement préjudiciables et nuisent à la performance globale du réseau.
Elément objectif n°4 :
Enfin, vous présentez des carences manifestes dans l’animation de votre équipe auprès de laquelle vous n’avez pas su vous imposer en tant que fédérateur.
A titre d’exemple, vous n’organisez pas régulièrement des réunions, négligeant ainsi l’animation de votre équipe et le suivi des indicateurs de performances, vous ne leur transmettez pas les informations importantes à l’issue des réunions commerciales auxquelles vous participez (à titre d’exemple, vous n’aviez pas transmis en date du 14 décembre les objectifs individuels du mois de décembre à votre équipe). Vous n’ignorez pourtant pas l’importance de ces réunions, lesquelles permettent de délivrer des messages forts, d’orienter, de coordonner l’activité de vos vendeurs, de veiller à une application efficace de la politique commerciale et d’instaurer une relation de confiance avec vos collaborateurs.
En conséquence, ces derniers sont livrés à eux-mêmes et leurs activités ne sont pas coordonnées si bien que leurs résultats et ceux du point de vente s’en font sentir.
Nos observations verbales et écrites depuis plusieurs mois, ainsi que notre avertissement du 31 mai 2010 et l’aide qui vous a été accordée n’ont malheureusement pas permis d’améliorer la situation.
En conséquence de ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement. Votre préavis débutera à compter de la première présentation de cette lettre pour se terminer deux mois plus tard […]
G-H Y a saisi le Conseil de prud’hommes P le 20 juillet 2011 afin de contester son licenciement.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 6 août 2013 par Mme G-H Y du jugement rendu le 8 juillet 2013 par le Conseil de prud’hommes P (section commerce) qui a :
— dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de G-H Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que G-H Y a été remplie de ses droits relatifs à l’indemnité de licenciement par la SA Z SOGEDI,
— débouté G-H Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné G-H Y aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 avril 2014 par G-H Y qui demande à la Cour de :
— dire et juger son appel recevable,
— le dire bien fondé et justifié,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel,
— dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne des salaires des 12 derniers mois à la somme de 1 937.78 € brut,
En conséquence,
— condamner la société Z SOGEDI à lui payer :
46.506,72 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 x 1.937,78 €),
65,17 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement (3.886,17 – 3 821),
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Z SOGEDI aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 avril 2014 par la société Z COGEDI qui demande à la Cour de :
— constater que la persistance des difficultés managériales rencontrées depuis plus d’un an, ajoutées au non-respect des règles de qualité en matière commerciale et de merchandising, au non-respect des instructions en matière de planning et de rémunérations variables et aux contre-performances qui en sont résultées, constituent autant d’éléments objectifs permettant à la société Z de considérer que ce manque de rigueur n’était plus compatible avec les règles de qualité qui gouvernent les fonctions de Responsable de Corner de Mme Y,
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes P en date du 8 juillet 2013,
— débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail ; que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ;
Qu’en dernier lieu, le 'corner’ Z des Galeries Lafayette employait trois salariées à temps partiel :
G-H Y, sous contrat à durée indéterminée, à raison de 28 heures hebdomadaires de travail,
Jocelyne ANDRY, sous contrat à durée indéterminée, à raison de 18 heures hebdomadaires,
C D, en contrat d’alternance (21 heures hebdomadaires) ;
Qu’en raison de l’amplitude d’ouverture des Galeries Lafayette, le rayon était fréquemment tenu par une seule salariée, et sur des plages horaires importantes ; qu’ainsi, C D, qui préparait un B.T.S. en alternance, se trouvait seule le vendredi ; que de nombreux avenants contractuels temporaires ont modifié la répartition des heures de travail de Jocelyne ANDRY entre 2008 et 2011 ; que le 29 juin 2010, il était noté par le supérieur hiérarchique de l’appelante que l’embauche d’une salariée en contrat d’alternance et la présence de stagiaires avaient permis de diminuer de 65% le coût du recours au travail temporaire ; que cette situation assumée par la S.A. Z SOGEDI avait cette conséquence que les salariés, qui se rencontraient irrégulièrement sur le point de vente, ne pouvaient former une équipe ; que la circulation de l’information en était rendue difficile ; que l’absence de tout lieu de réunion n’était pas de nature à faciliter le travail d’animation de G-H Y ; que les clients avaient toute chance de ne pas avoir les mêmes interlocuteurs lors de leurs différents passages sur le 'corner', ce qui n’était pas de nature à leur donner l’image rassurante de pérennité associée à l’univers du luxe ; que les reproches adressés à G-H Y sous le dernier 'élément objectif', à savoir des carences manifestes dans l’animation, ne seront donc pas retenus ;
Que la S.A. Z SOGEDI ne démontre pas que l’écart constaté entre les performances du point de vente des Galeries Lafayette P – La Q R et les performances moyennes du réseau était dû à l’insuffisance professionnelle de la salariée ; qu’en effet, en termes de résultats, G-H Y était pénalisée par la présence d’une boutique Z dans le N O de la Q R, non loin par conséquent des Galeries Lafayette ; que la justification de cette double implantation commerciale sur un même site interroge et interrogeait la S.A. Z SOGEDI ; qu’en novembre 2005, celle-ci ignorait quel type particulier de clientèle fréquentait le 'corner’ plutôt que la boutique ; qu’elle a en effet demandé à G-H Y une étude sur ce point ; que la boutique Z a été fermée en 2011, ce qui peut expliquer le redressement du chiffre d’affaires du 'corner’ ; que l’élément objectif n°3 sera donc écarté ;
Qu’en revanche, les 'éléments objectifs’ n°1 et 2 recouvrent des insuffisances dont la réalité résulte des pièces et des débats ; que G-H Y devait valider des bons de transfert matérialisant le passage d’une marchandise d’un point de vente à l’autre afin de garantir la correspondance du stock théorique du point de vente, enregistré en informatique, avec le stock physique ; que le 18 octobre 2010, la société a constaté que douze sacs A B n’avaient pas été transférés ; que le 22 décembre 2010, des bons de transfert remontant au début d’octobre n’étaient pas encore validés ; qu’à plusieurs reprises, G-H Y a omis de faire remonter les données qui lui étaient demandées ou a transmis des informations erronées ; qu’en décembre 2010, son supérieur devait insister pour obtenir les indices de la semaine (courriel du 6 décembre 2010 : 'seul magasin à ne pas me transmettre ses indices') ; que E X, 'retail manager', atteste de ce que l’appelante ne connaissait jamais ses objectifs lors de ses passages sur le rayon ; qu’au cours de l’entretien d’évaluation du 29 juin 2010, il est apparu que la salariée ne connaissait pas ses indicateurs ni ceux du point de vente ni ceux de ses collaborateurs ; qu’à l’occasion de sa visite des 14 et 15 décembre 2010, E X a constaté que l’appelante ne respectait pas les consignes de marchandisage destinées à mettre en valeur les articles proposés à la vente ; que de gros antivols déformaient le cuir des porte-monnaie ou étaient visibles à l’extérieur des sacs qui étaient rembourrés avec des boules de papier, le tout poussiéreux ; que les étiquettes étaient sorties des sacs ; qu’il n’y avait ni porte-monnaie Angelina ni gousset sur les plateaux ; que la présentation d’ensemble était inconciliable avec l’image de luxe vers laquelle tend la marque Z ; que la réserve était dans un état lamentable de désordre et de poussière ;
Que ces différentes insuffisances de G-H Y, dans des aspects essentiels de ses responsabilités de responsable de 'corner', en dépit de la formation reçue et des observations qui lui avaient été faites antérieurement par E X, révèlent l’inadéquation de l’emploi occupé aux compétences professionnelles de la salariée et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur la demande de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu, d’abord, que l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires se calcule en années d’ancienneté et non en jours d’ancienneté ;
Attendu, ensuite, qu’en retenant comme base de calcul de l’indemnité de licenciement le salaire mensuel moyen défini comme le douzième de la rémunération brute totale des douze derniers mois précédant la rupture effective du contrat, l’article 10-4 de la convention collective applicable a inclus le préavis dans les douze derniers mois à considérer ; que la S.A. Z SOGEDI était donc fondée à calculer le salaire moyen de G-H Y sur la période d’avril 2010 à mars 2011 ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a débouté la salariée de ce chef de demande sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Déboute G-H Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne G-H Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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