Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 27 mai 2021, n° 19/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00382 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 mai 2019, N° 268;17/00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
136
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 27.05.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mai 2021
RG 19/00382 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 268, rg n° 17/00027 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 octobre 2019 ;
Appelante :
La Sci G, société civile immobilière au capital de 200 000 FCP, créée aux termes des statuts du 4 avril 2003, n° Tahiti 659987, prise en la personne de sa gérante : Mme A G B épouse X ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. H-I Z, entrepreneur en bâtiment, inscrit au […], demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er mars 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La société civile immobilière (S.C.I.) G, dont la gérante est Mme A B, épouse X, déclare avoir confié à M. H-I Z la réalisation d’un immeuble dénommé 'Hitomi', sis à Titioro (commune de Papeete).
Alléguant l’existence de nombreuses malfaçons affectant cet immeuble, la S.C.I. G a fait réaliser un constat le 3 septembre 2012 par Maître I-J K, huissier de justice à Faa’a.
Sur le fondement de ce procès-verbal de constat, elle a fait assigner M. Z devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, par requête enregistrée le 9 octobre 2012, aux fins principalement d’obtenir la désignation d’un expert. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance de référé du 25 mars 2013, qui a confié une mesure d’expertise judiciaire à M. C D.
Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 5 décembre 2016.
Par requête déposée le 12 janvier 2017, précédée d’une assignation du 10 janvier 2017, la S.C.I. G a fait attraire M. Z devant le tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 13 mai 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— débouté la S.C.I. G de toutes ses demandes ;
— débouté pour le surplus ;
— et condamné la S.C.I. G à payer à M. H I Z la somme de 100 000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2019, la S.C.I. G, prise en la personne de sa gérante, Mme A G B, épouse X, a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 29 octobre 2020, elle demande à la
cour de :
— la déclarer recevable en son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 13 mai 2019 ;
— puis, statuant à nouveau :
— constater la fraude de M. H-I Z qui a volontairement dissimulé sa liquidation judiciaire et omis d’appeler en cause le liquidateur judiciaire, M. E F, en première instance et en appel ;
— dire que sa créance est opposable à M. H-I Z en ce qu’elle est postérieure ;
— dire et juger M. H-I Z responsable de ses préjudices ;
— le condamner en conséquence, représenté par son liquidateur, à lui payer la la somme de 52 923 551 francs CFP avec intérêt au taux légal à compter de son assignation, outre celle de 500 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamner M. H-I Z, représenté par son liquidateur, aux dépens.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 7 juillet 2020, M. H-I Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement n° 17/00027 du 13 mai 2019 ayant débouté la S.C.I. G de toutes ses demandes ;
— en conséquence, débouter la S.C.I. G de sa requête d’appel ;
— et la condamner au paiement de la somme de 339 000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— y ajoutant :
— constater qu’il a fait l’objet d’une procédure collective selon jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 14 octobre 2013, publié au JOPF le 25 octobre 13 ;
— en conséquence :
* dire, si la créance de la S.C.I. G existe et qu’elle n’a pas été déclarée, que celle-ci est inopposable à sa procédure collective ;
* et, en vertu du principe d’arrêt des poursuites individuelles, enjoindre à l’appelant de régulariser sa procédure à l’égard des organes de la procédure collective.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 25 mars 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la créance de la S.C.I. G :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes […]».
En application de ces dispositions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont aucunement contredits par les moyens soutenus en cause d’appel, que le premier juge, après avoir relevé que la S.C.I. G, quoique recherchant la responsabilité contractuelle de M. Z sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, ne produisait aucun devis accepté, aucun bon de commande, aucun contrat de travaux, ni davantage un quelconque procès-verbal de réception des travaux, l’a déboutée de ses entières demandes en considérant qu’ainsi elle ne rapportait pas la preuve des engagements contractuels dont elle alléguait la violation.
Au soutien de son recours, l’appelante ne produit aucun justificatif complémentaire, sauf à prétendre que la preuve des engagements contractuels de M. Z résulterait des tableaux de paiement produits aux débats alors qu’ils ne sont ni signés, ni datés, ni contradictoirement arrêtés et qu’au demeurant, ils ne suffiraient pas à prouver la nature et l’étendue des obligations prétendument souscrites par M. Z.
Ce moyen apparaît d’autant plus audacieux que, pour répliquer à l’affirmation de l’intimé selon laquelle la S.C.I. G resterait lui devoir la somme de 53'061'645 francs CFP, celle-ci n’hésite pas à écrire : «qu’il n’existe aucun contrat de construction, pas plus qu’il n’existe de devis signé, ni accepté».
S’agissant d’un marché de travaux qui, selon les écritures des parties, représenterait une somme comprise entre 320'et 373'millions de francs CFP, l’absence de tout document contractuel entre le maître d’ouvrage et l’entreprise de travaux apparaît particulièrement surprenant, de sorte que l’appelante ne peut qu’en supporter la responsabilité en échouant dans son recours contre M. Z.
À titre surabondant, il n’est pas indifférent de rappeler, à l’instar du premier juge, que l’expert judiciaire, tout en confirmant l’existence de nombreux désordres affectant la construction, a conclu que ces derniers ne rendaient pas le bâtiment impropre à sa destination et, surtout, a indiqué que, malgré ses demandes, il ne lui avait été transmis ni le procès-verbal de chantier, ni le procès-verbal de réception, ni le dossier des ouvrages exécutés, ni le dossier de maintenance, de sorte qu’il n’avait pas été en capacité d’analyser le déroulement du chantier litigieux.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’incidence de la procédure collective de M. Z :
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete prononcé le 14 octobre 2013 à l’initiative de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, M. H-I Z a été placé en liquidation judiciaire. Ce jugement a fait l’objet d’une publication au journal officiel de la Polynésie française le 25 octobre 2013.
Nonobstant ces éléments, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens développés en défense par M. Z, tenant notamment à la défaillance de la S.C.I. G dans la déclaration de sa créance, dès lors que la preuve de cette dernière n’est pas même rapportée.
Par conséquent, M. Z sera débouté de ses demandes reconventionnelles tendant à ce qu’il soit ajouté au jugement déféré.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait particulièrement inéquitable de laisser à M. Z la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, la S.C.I. G sera condamnée à lui payer la somme sollicitée de 339 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, la S.C.I. G sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute M. H-I Z de ses demandes reconventionnelles ;
Y ajoutant :
Condamne la S.C.I. G à payer à M. H-I Z la somme de 339 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la S.C.I. G aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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