Article D6214-4 du Code des transports
Article D6214-3
Article D6214-5

Entrée en vigueur le 2 janvier 2026

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Modifié par : Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

Les dispositions du présent article s'appliquent aux télépilotes effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.

Le télépilote effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application et qui utilise un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers à des fins autres que le loisir, justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2, par la détention d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et d'une attestation de suivi d'une formation pratique délivrée par l'exploitant de l'aéronef chargé de la formation.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2026

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