Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 janv. 2020, n° 18/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 avril 2018, N° 17/0883 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/02807 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RR7P
Jugement (N° 17/0883) rendu le 26 avril 2018
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Madame B X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Fabien Pani, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur C Y
né en 1973 à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Emeline Lachal, avocat au barreau de Lille
OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : avis du 18 septembre 2019
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2019 tenue par H-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H-I J, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
H-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H-I J, président et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2019
****
Mme B X, née le […] à […], de nationalité française, et M. C Y, né en 1973 à […], de nationalité algérienne, se sont mariés par devant l’officier d’état civil de la ville d’Halluin (Nord) le 13 août 2016 sans contrat de mariage préalable.
Par actes d’huissier de justice en date des 30 septembre et 27 octobre 2016, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille M. Y et le procureur de la République de ce tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de son mariage.
Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
• dit que le juge français était compétent pour statuer sur la demande en annulation de mariage ;
• dit que l’action en nullité du mariage introduite par Mme X est recevable ;
• débouté Mme X de sa demande en annulation de son mariage avec M. Y et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
• condamné Mme X au paiement au profit de M. Y de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le juge de la mise en état de la cour d’appel de Douai a :
• débouté M. Y de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
• condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique en date du 4 juillet 2018, l’appelante demande à la cour l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
• recevoir l’ensemble de ses demandes, de les déclarer bien fondées ;
• prononcer l’annulation du mariage célébré le 13 août 2016 à Halluin entre elle et M. Y avec toutes les conséquences de fait et de droit ;
• ordonner la transcription du dispositif de la décision à venir sur les registres de l’état civil ;
• condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2019, M. Y demande à la cour la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de :
• condamner Mme X à lui payer les sommes suivantes :
3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette procédure en application de l’article 1240 du code civil ;
♦
3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
• la condamner également au paiement d’une amende civile pour procédure abusive en appel en application de l’article 559 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis en date du 18 septembre 2019, le procureur général a conclu à l’annulation du mariage entre les époux si l’appelante peut justifier à la cour qu’il n’existait aucune communauté de vie entre les époux et que celle-ci n’a duré que l’espace de six jours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens il sera renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante soutient essentiellement que M. Y n’a jamais eu d’intention matrimoniale à son égard, mais a contracté mariage dans le seul but d’obtenir un titre de séjour sur le territoire français. Elle explique qu’elle avait fait la connaissance de M. Y depuis quelques mois quand il l’a demandée en mariage, qu’il a radicalement changé de comportement après le mariage en se montrant harcelant pour qu’elle entreprenne des formalités de retranscription de l’acte de mariage, qu’il a fait preuve d’un comportement violent empêchant tout maintien de la vie commune, qu’elle a ainsi porté plainte à son encontre le 19 août 2016, que la vie commune n’a duré que six jours sans qu’aucune relation charnelle n’ait véritablement lieu.
Pour sa part, l’intimé récuse tout défaut d’intention matrimoniale, et il considère que pas davantage en appel qu’en première instance, Mme X ne justifie que son unique but était la régularisation de sa situation administrative. Il estime que les attestations produites par l’appelante sont incohérentes et non probantes. Il considère que l’argumentation de son épouse est empreinte de contradictions et d’incohérences, observant notamment qu’il n’y avait pas besoin de faire retranscrire le mariage célébré en France sur les actes d’État civil ou que les déclarations de viol faites à plusieurs reprises par Mme X dans le cadre de plusieurs dépôts de plainte à son égard viennent en contradiction avec la nouvelle argumentation développée en appel selon laquelle il n’y aurait eu aucune relation sexuelle entre les conjoints. Il dénie les accusations de violence portées à son encontre, et rappelle que la plainte a été classée sans suite. Il considère que cette procédure est alimentée par une vindicte personnelle de son épouse à son encontre qui reposerait selon lui sur des soupçons d’adultère injustifiés. Enfin, il soutient qu’il n’est pas démontré qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre le prétendu état dépressif non démontré de Mme X et le prétendu comportement allégué comme fautif à son encontre.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge français
Mme X étant française et M. Y de nationalité algérienne, c’est à bon droit que, compte tenu de l’existence d’éléments d’extranéité dans le litige, le tribunal a vérifié et retenu sa compétence au regard du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, lequel a vocation à s’appliquer en présence d’un élément d’extranéité, et ce même si la situation litigieuse est
intracommunautaire.
En effet, aux termes de l’article 3-1 de ce règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore. Or, en l’espèce, le dernier domicile commun des époux, dans lequel réside encore Mme X, se trouvant à Halluin en France; le juge français est bien compétent.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, lequel n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Sur la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
En application de l’article 202-1 alinéa 1 du même code, « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180 ». L’article 146 visé consacre le principe suivant lequel il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. Le premier alinéa de l’article 180 précité dispose que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public.
Il en résulte que le défaut d’intention matrimonial de M. Y doit être apprécié au regard du droit algérien et le vice du consentement de Mme X au regard du droit français. C’est donc à juste titre que le tribunal a fait une application distributive de la loi personnelle à chacun des époux.
En l’occurrence, comme l’a rappelé à bon droit le tribunal, il ressort des articles 9, 10, 32 et 33 du code de la famille algérien, que le consentement des époux est une condition de validité du mariage, lequel est annulé si le mariage a été vicié. Il apparaît qu’au regard des règles précitées du droit algérien, l’absence de toute intention matrimoniale de l’époux de nationalité algérien en ce qu’elle s’opposerait au caractère concordant du consentement des époux est susceptible de justifier la nullité du mariage conclu avec une épouse de nationalité française.
Au final, comme l’a observé le tribunal, la loi française comme la loi algérienne prévoient le consentement des époux comme une condition de validité du mariage.
Sur le défaut d’intention matrimoniale
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe donc à Mme X de faire la preuve du défaut d’intention matrimoniale allégué.
Or, en l’espèce, c’est au terme d’une analyse détaillée et pertinente des pièces produites par Mme X que le tribunal a considéré qu’elle échouait à établir qu’en l’épousant M. Y était dénué d’une réelle intention matrimoniale et n’était animé que par l’intention de favoriser sa situation administrative. En effet, les attestations produites d’une voisine, de deux amies, et de sa s’ur, ne sont pas circonstanciées et reprennent les griefs de Mme X que les témoins ne sont pas en mesure de corroborer par des éléments objectifs. C’est également à raison que le tribunal a considéré que les
pièces produites par Mme X étaient insuffisantes à établir les faits allégués de violence, les conséquences psychologiques qui s’en seraient suivies, les pressions alléguées de son conjoint pour obtenir des démarches aux fins de régularisation administrative et les circonstances dans lesquelles le couple s’est disputé et s’est séparé six jours après mariage. En effet, force est de constater que la plainte déposée le 26 août 2016 pour des faits de violence qui auraient eu lieu lors de la séparation du couple dans la nuit du 18 au 19 août a fait l’objet d’un classement sans suite de la part du procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille le 11 septembre 2018. Quant à la plainte déposée par Mme X pour des accusations de viol, M. Y justifie qu’il a été convoqué aux fins d’être placé en garde à vue le 6 mai 2019 et il indique que le dossier a été transmis par courrier au procureur de la République pour les suites à donner. Pour sa part, Mme X ne produit strictement aucun élément relativement à cette plainte, qu’elle n’évoque d’ailleurs pas dans ses conclusions, alléguant pour la première fois en cause d’appel n’avoir eu aucune relation intime avec son époux.
Les nouvelles pièces produites en appel par Mme X ne sont pas plus probantes. En effet, l’attestation de Mme Z est entachée d’incohérence puisque le témoin prétend avoir, au mois d’avril 2016, entendu M. Y D téléphoniquement son épouse de ne pas poursuivre la procédure en annulation du mariage alors qu’à cette date le mariage n’avait pas eu lieu. Quant à la nouvelle attestation de la s’ur de l’appelante, elle ne fait que relater en des termes subjectifs les griefs articulés par Mme X à l’encontre de son conjoint en évoquant de manière non circonstanciée des faits dont elle n’a pas été directement témoin. Quant au certificat médical du docteur A, il ne fait que relater l’état émotionnel attristé et anxieux de Mme X par suite de la séparation.
Pour sa part, M. Y produit des photos de la célébration du mariage dont il ressort que celui-ci a été célébré en présence de proches. Il verse aux débats des attestations émanant de son entourage familial qui attestent que Mme X leur avait été présentée avant le mariage, que le mariage s’est déroulé en présence des familles, et que six jours après, M. Y leur a indiqué « avoir été mis à la porte » par son épouse. Il communique également de nombreux textos téléphoniques dont Mme X ne conteste pas être l’auteur dont le contenu montre, d’une part, que M. Y et Mme X ont échangé des mots affectueux, et d’autre part, que cette dernière lui avait fait part de reproches exprimant de la jalousie dans l’attitude qu’elle lui prêtait à l’égard d’autres femmes et que celui-ci récusait. Certains de ces textos sont datés du mois de septembre 2016, soit après la séparation du couple. La cour observe que pour sa part, l’appelante ne produit aucun texto susceptible de corroborer un harcèlement de la part de son époux ou des pressions relatives à sa situation administrative. En revanche, il ressort du contenu de plusieurs des messages adressés par Mme X à son époux qu’elle utilisait le risque d’une expulsion comme une menace à son encontre.
Il résulte de ces attestations et de ces messages que M. Y et Mme X ont entretenu une relation sentimentale puis conjugale, et qu’une mésentente s’est installée entre eux, trouvant notamment sa cause dans des accusations d’infidélité portées par son épouse.
Au vu de ces éléments, s’il apparaît que la vie commune du couple après le mariage a été de très courte durée, ce qui en soi n’est pas un motif d’annulation du mariage, l’appelante E non seulement à apporter la preuve des griefs qu’elle articule à l’encontre de M. Y ' lesquels relèvent davantage d’une procédure de divorce ' mais également à justifier que celui-ci était dénué d’intention matrimoniale au moment du mariage.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en annulation de son mariage avec M. Y ainsi que de sa demande en dommages intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, alors même que le ministère public conclut à l’infirmation du jugement déféré, il n’est pas établi que l’appréciation inexacte de la portée de la procédure par l’appelante ait dégénéré en abus. En conséquence, M. Y E à établir une faute de Mme X en lien avec le préjudice moral qu’il invoque.
Il sera donc débouté de sa demande dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner M. Y au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions;
Y ajoutant :
Déboute M. Y de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme X au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le greffier, Le président,
F G H-I J
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