Article R3253-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 28 novembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1063 du 25 novembre 2024 - art. 1

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour une personne habilitée, au sens de l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé de marchandises sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 3151-9, lorsque le véhicule à délégation de conduite est exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé de marchandises.

II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également les peines complémentaires prévues au III de l'article R. 234-1 du code de la route.

III.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

Entrée en vigueur le 28 novembre 2024

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