Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2600920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par le comptable public du centre des finances publiques Hauts-de-Seine Amendes en date des 5 juin 2025, 13 novembre 2025 et 15 janvier 2026, en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées pour des montants de 180, 153 et 135 euros ;
2°) d’ordonner la communication des jugements à l’origine des saisies administratives à tiers détenteur et de tout document attestant leur notification régulière ;
3°) de relever la forclusion et/ou d’accepter son opposition aux jugements non notifiés afin qu’elle puisse faire valoir ses droits.
Mme B… soutient :
-que son état de santé et sa situation financière sont fortement dégradés ; que les saisies administratives à tiers détenteur contesté aggravent sa situation et la mettent dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels ;
-qu’elle n’est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées et que les jugements à l’origine des saisies administratives à tiers détenteur ne lui ont jamais été notifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir qu’en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de l’article 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, et de l’article R. 2323-7 du code général des collectivités territoriales, que la requête de Mme B… relève de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la code des transports ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article R. 2242-1 du code des transports : « Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (…) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». Selon l’article 529-3 de ce code : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant (…) ». En vertu de l’article 529-5 du même code : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d’infraction est adressé par l’exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. ». Aux termes de l’article 529-5-1 du code mentionné ci-dessus : « Les officiers du ministère public près d’un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l’article 529-5 lorsqu’ils concernent des contraventions mentionnées à l’article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. ».
3. Aux termes de l’article 6-1 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 susvisé : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ». Aux termes de l’article 9 du même code : « Le régime de l’opposition à poursuite, prévue par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R. * 281-1, R. * 281-3-1, R. * 281-4 et R. * 281-5 de ce livre. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement d’amendes forfaitaires et de leurs majorations demeurées impayées résultant d’infractions à la police des services de transports publics de personnes relèvent de la compétence du seul juge judiciaire.
5. Les conclusions de la requête de Mme B… sont dirigées contre des saisies administratives à tiers détenteur émises pour le recouvrement d’amendes forfaitaires et de leurs majorations demeurées impayées prononcées pour des voyages effectués sans titre de transport valable et doivent, par suite, être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que toutes les autres conclusions présentées par la requérante, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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