Confirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 avr. 2025, n° 23/14473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 avril 2023, N° 2018J01675 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14473 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFL6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 avril 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2018J01675
APPELANTE
Madame [T] [R], en qualité de représentante légale de la SARL ENERGIE BB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 408 824 167, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 10],
Née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 11] (Tunisie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Comparante
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [F] [C],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
LE PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE SAINT DENIS
Situé [Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparantes
LE MINISTÈRE PUBLIC
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE , qui a fait connaître ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 octobre 2018 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Energie BB,
Vu la clôture pour insuffisance d’actif le 31 janvier 2022,
Vu la requête du 20 mai 2022 de la SELAFA MJA, en le personne de Maître [C], ès qualités, ayant sollicité la reprise de la liquidation judiciaire, fondée sur la découverte de nouvel actif, le SIE de [Localité 9] ayant versé le 18 mai 2022 un crédit d’impôt de 2.596 euros et la réouverture de la liquidation judiciaire,
Vu le jugement de clôture du 1er mars 2023,
Vu le certificat du greffier du tribunal de commerce de Bobigny attestant que ses diligences s’élèvent à 737,98 euros ainsi que l’absence de fonds disponibles pour recouvrer cette somme et requérant du président du tribunal de commerce de Bobigny qu’il en ordonne le paiement conformément aux disposiotions de l’article L663-1 du code de commerce,
Vu l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 avril 2023, rendue au visa de l’article L 663-1 du code de commerce constatant l’insuffisance de fonds disponibles pour couvrir la totalité des frais avancés, taxant l’état de frais du greffe à la somme de 737,98 euros, demandant au Trésor Public de procéder au mandatement de ces frais au titre des frais de justice pour un montant de 737,98 euros au bénéfice du greffier du tribunal de commerce de Bobigny, disant que le Trésor Public garanti par le privilège des frais de justice sera remboursé des sommes ainsi réglées par privilège sur les premiers recouvrements,
Vu la notification de cette ordonnance à Mme [T] [R] par lettre recommandée datée du 14 avril 2023 postée le 20 avril 2023, lui rappelant le délai d’appel d’un mois édicté par l’article R663-2 du code de commerce,
Vu la déclaration d’appel de Mme [T] [R] remise au greffe de la cour d’appel, portant les cachets de différents greffes de la cour datés des 23 mai 2023, 26 juin 2023 et 30 juin 2023,
Vu la convocation à l’audience du 26 mars 2024,
Vu la comparution de Mme [R] indiquant ne pas avoir souvenir de la date à laquelle la notification en recommandé lui a été remise et ne pas avoir la capacité de payer le montant des frais avancés par le Trésor Public,
Vu les convocations adressées au PRS de Seine Saint Denis, à la SELAFA MJA,
Vu l’avis du ministère public à l’audience relevant que l’appel a été relevé au-delà du délai d’un mois et sollicitant la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE,
Il résulte de l’article L663-1, I du code de commerce que lorsque les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions [ ….] afférents: 1° aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendue dans l’intérêt collectif des créanciers; et II que 'Pour le remboursement de ces avances le Trésor Public est garanti par le privilège des frais de justice'.
En application de l’article R663-2 du code de commerce, les ordonnances rendues sur le fondement de l’article L663-1, peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel dans le mois de leur notification, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’appel étant formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée à Mme [T] [R] par lettre recommandée postée le 20 avril 2023, lui rappelant le délai d’appel d’un mois édicté par l’article R663-2 du code de commerce. Si la déclaration d’appel de Mme [T] [R] n’a été remise au greffe que le 23 mai 2023, les pièces aux débats ne permettent pas de connaitre la date de remise ou même de présentation de la lettre recommandée à Mme [R], point de départ du délai d’appel.
Dans ce contexte, il n’est pas établi que l’appel a été relevé après l’expiration du délai d’un mois suivant la notification. L’appel sera en conséquence jugé recevable.
Le montant de 737,98 euros correspond à l’état des frais du greffe du tribunal de commerce de Bobigny, à l’occasion de l’ouverture de la liquidation judiciaire et de la clôture pour insuffisance d’actif de la société Energie BB, ainsi qu’il ressort du certificat du greffier du tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 avril 2023.
Il est établi que la liquidation de la société Energie BB, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif, est impécunieuse et que les frais dont l’avance a été autorisée entrent dans le champ d’application de l’article L663-1, I du code de commerce.
Les moyens développés par Mme [R] tenant à son impécuniosité personnelle sont inopérants, dès lors que l’ordonnance dont appel ne constitue pas un avis de paiement ou de recouvrement de cette somme sur la dirigeante, mais porte à sa connaissance le montant des frais avancés par le Trésor Public pour la liquidation judiciaire pour le cas où elle entendrait les contester, le Trésor Public disposant simplement en contrepartie de cette avance du droit d’être payé à titre privilégié sur les fonds de la société lorsqu’ils existent.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable
Confirme l’ordonnance,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT,
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Saisine ·
- Incompétence ·
- Compétence exclusive ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Organisation ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Voyage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Demande d'avis ·
- Procédure de divorce ·
- Délai ·
- Dépassement ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Intérimaire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Code du travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Isolation thermique ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Exclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Trouble neurologique ·
- Consolidation ·
- Consultant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Violence conjugale ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Contrôle ·
- Passeport ·
- Se pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fins ·
- Absence ·
- Kosovo
- Interruption ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.