Article R2242-18 du Code des transports

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

Modifié par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que dans les conditions fixées par l'article R. 315-4 du code de la sécurité intérieure.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Entrée en vigueur le 30 mars 2026

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