Entrée en vigueur le 30 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3
Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que dans les conditions fixées par l'article R. 315-4 du code de la sécurité intérieure.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.