Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16
Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 315-4 du code de la sécurité intérieure : « Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, […] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure : " Pour l'application de l'article L. 312-11, […] R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 ; / 2° (Abrogé) / 3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l'article R. 314-24 ; / 4° Remise à l'Etat aux fins de destruction ou de valorisation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, […]