Entrée en vigueur le 29 juillet 1881
Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile.
Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement.
Les personnes diffusant sur la voie publique des journaux ou des documents, à titre onéreux ou gratuit, sont des colporteurs au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article 18 de cette loi définit le colportage en termes généraux en le caractérisant par la distribution sur la voie publique ou en tout lieu public ou privé d'écrits de toute nature ou d'images, et soumet le colportage professionnel au régime de la déclaration préalable.
Lire la suite…Les personnes diffusant sur la voie publique des journaux ou des documents, à titre onéreux ou gratuit, sont des colporteurs au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article 18 de cette loi définit le colportage en termes généraux en le caractérisant par la distribution sur la voie publique ou en tout lieu public ou privé d'écrits de toute nature ou d'images, et soumet le colportage professionnel au régime de la déclaration préalable.
Lire la suite…[…] Ces mesures ne peuvent être justifiées que par la nécessité de protéger l'ordre public contre les troubles occasionnés, ou susceptibles de l'être, à l'occasion de la distribution ou de la mise en vente d'une publication. Par un arrêt du 25 juillet 1930 (Abbé de Kervenoael, D.P. 1930, 497), le Conseil d'Etat a ainsi estimé que « les dispositions des articles 18 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ne font pas obstacle au droit des maires de prendre, en vertu de leurs pouvoirs généraux de police, les mesures que peut exiger le maintien de l'ordre et de la tranquillité » et qu'« il leur appartient en conséquence d'interdire la distribution sur la voie publique des écrits de nature à troubler l'ordre ».
[…] Ces mesures ne peuvent être justifiées que par la nécessité de protéger l'ordre public contre les troubles occasionnés, ou susceptibles de l'être, à l'occasion de la distribution ou de la mise en vente d'une publication. Par un arrêt du 25 juillet 1930 (Abbé de Kervenoael : D.P. 1930, 497), le Conseil d'Etat a ainsi estimé que « les dispositions des articles 18 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ne font pas obstacle au droit des maires de prendre, en vertu de leurs pouvoirs généraux de police, les mesures que peut exiger le maintien de l'ordre et de la tranquillité ». « Il leur appartient en conséquence d'interdire la distribution sur la voie publique des écrits de nature à troubler l'ordre ».
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 18 à 22 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Ordonnance n° 59-1 du 02 janvier 1959 ........................................................................ 8 - Article 18 ............................................................................................................................................ 8 3. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ........................................................... 8 - Article 41 ............................................................................................................................................ 8 4. […] Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]
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