Article R5521-10 du Code des transports

Entrée en vigueur le 18 avril 2025

Est créé par : Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 1

Tout marin est responsable du renouvellement de son certificat médical d'aptitude à la navigation. Il informe son employeur dans les meilleurs délais du résultat de la visite médicale d'aptitude à la navigation.
Le marin peut solliciter auprès du service de santé des gens de mer une visite médicale. La demande du marin salarié ne peut motiver aucune sanction à son encontre de la part de son employeur.

Entrée en vigueur le 18 avril 2025

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