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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 17 juin 2024, n° RG 24/80273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | RG 24/80273 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/80273 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FDX
N° MINUTE :
CE avocat défendeurs CCC avocat demandeur CCC parties LRAR Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 juin 2024
DEMANDERESSE
Société REPUBLIQUE DE TURQUIE domiciliée : chez AMBASSADE DE TURQUIE […]
représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0448
DÉFENDEURS
Monsieur X Y né le […] à TERME ( TURQUIE) […]
Monsieur Z AA né le […] à YUKARIKESE (TURQUIE) […]
Monsieur AB AC né le […] à ORDU ( TURQUIE)er […]
représentés par Me Aksel AA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0567
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats, Madame Amel OUKINA, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par deux arrêts du 12 juin 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la République de Turquie à payer à M. Z AD la somme de 216.602,60 euros et à M. AB AE la somme de 215.863,23 euros au terme de litiges de nature prud’homale.
Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a condamné la République de Turquie à payer à Mme X AF la somme de 77.641,00 euros, également au terme d’un litige de nature prud’homale.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. Z AD à procéder, en exécution de l’arrêt rendu le 12 juin 2020, à une saisie immobilière sur un immeuble appartenant à la République de Turquie situé […].
Par acte remis à parquet le 9 mai 2023, M. Z AD a fait signifier à la République de Turquie un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble ci-dessus désigné, puis le 4 août 2023, il a assigné sa débitrice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en audience d’orientation.
Par acte du 6 février 2024 remis à étude, la République de Turquie a fait assigner M. Z AD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 6 avril 2023. Aux audiences des 4 mars et 22 avril 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 23 mai 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. AB AE et Mme X AF sont intervenus volontairement à l’instance.
La République de Turquie a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre principal :
- Rétracte l’ordonnance du juge de l’exécution datée du 6 avril 2023 dans l’affaire portant le numéro de RG 23/516 ; A titre subsidiaire :
- Interroge le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français sur le statut juridique de l’immeuble […] […] et l’absence de taxe foncière liée à cete immeuble ;
- Rétracte l’ordonnance du juge de l’exécution datée du 6 avril 2023 dans l’affaire portant le numéro de RG 23/516 ; En tous cas :
- Condamne M. Z AD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. AB AE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme X AF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. Z AD au paiement des dépens exposés par elle ;
- Condamne M. AB AE et Mme X AF à supporter leurs dépens respectifs ;
- Déboute M. Z AD, M. AB AE et Mme X AF de leurs demandes.
La demanderesse poursuit la rétractation de l’ordonnance du 6 avril 2023 au visa de l’article 497 du code de procédure civile. Elle affirme que l’immeuble objet de l’autorisation est insai[…]sable comme protégé par une immunité d’exécution, celui-ci étant affecté au service consulaire de la République de Turquie, et en tous cas à des fins de service public non
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commerciales et destiné à un usage diplomatique.
Pour leur part, M. Z AD, M. AB AE et Mme X AF ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Confirme l’ordonnance du 6 avril 2023 ayant autorisé M. AG AD à procéder à la saisie de l’immeuble situé […] ;
- Déboute la République de Turquie de ses demandes ;
- Condamne la République de Turquie à payer à M. Z AD la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la République de Turquie à payer à M. AB AE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la République de Turquie à payer à Mme X AF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur et les intervenants volontaires considèrent que l’immeuble objet du litige ne bénéficie d’aucune immunité d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rendue le 6 avril 2023
Aux termes de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête. Cette ordonnance peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, une mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peut être autorisée par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie : « […] 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée. Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants : a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
[…]. »
Ce texte reprend notamment les principes établis à l’article 22§3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, qui prévoit que les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution. Cette même Convention précise, en son article premier i) que « l’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le
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propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission ».
L’Etat accréditaire sollicite de l’Etat accréditant la reconnaissance de l’usage diplomatique des locaux qu’il a affecté à l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires.
Le contrôle juridictionnel de la sai[…]sabilité des immeubles d’un Etat étranger a pour objet d’articuler d’une part le droit du créancier à l’exécution, garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, et d’autre part le droit de l’Etat débiteur au respect de l’insai[…]sabilité des locaux de sa mission diplomatique prévue à la Convention de Vienne.
Il découle des principes de séparation des pouvoirs prévus à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de prééminence du droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme qu’aucune décision administrative ne peut faire obstacle à l’effectivité de ce contrôle. Si la charge de la preuve de ce que les biens appartenant à un Etat appréhendés par une mesure d’exécution sont utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales appartient au créancier sai[…]sant, cette question de fait doit appréciée par le juge du fond in concreto à partir d’un faisceau d’indices et, le cas échéant, selon des présomptions.
La décision prise par le gouvernement français, accréditaire, de reconnaître l’affectation d’un immeuble à l’usage de la mission diplomatique d’un Etat étranger accrédité est un acte de gouvernement relatif à la conduite de la politique extérieure de la France. S’il n’appartient pas au juge judiciaire d’en apprécier le bienfondé, elle n’interdit pas la preuve négative incombant au créancier poursuivant de ce que l’immeuble n’est en réalité pas affecté à cet usage. Cette décision administrative ne peut emporter qu’une présomption simple d’affectation.
A cet égard, il a pu être précisé par la cour d’appel de Paris que l’utilisation d’un immeuble aux seules fins d’entrepôt d’archives diplomatiques ne rendait pas celui-ci insai[…]sable puisque les archives, biens meubles, pouvaient être déplacées en un autre lieu (11 février 2021 RG 20/08151). Cette décision n’est pas contradictoire avec le caractère inviolable desdits archives consacré aux articles 24 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et 33 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. L’inviolabilité défendue par ces textes empêche toute ouverture des cartons d’archives mais ne fait pas échec à leur déplacement, dès lors que le lieu lui-même dans lequel ils sont entreposés n’est pas protégé par une inviolabilité qui lui est propre.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le Consulat général de Turquie était établi, jusqu’au 30 mars 2009, date de son déménagement à […] (92), dans l’immeuble situé […] , objet du litige. Il ressort de la note verbale due service du Protocole du ministère français des Affaires Etrangères et Européennes du 15 juin 2009 qu’à cette date, la République de Turquie avait fait part de son intention de conserver, dans les locaux qu’elle venait de quitter « les archives du consulat ».
Par une attestation du 4 décembre 2023, M. AH AI, Ambassadeur de la République de Turquie en France depuis le 15 septembre 2023, affirme que depuis le 30 mars 2009, l’immeuble situé […] abrite les archives consulaires du Consulat Générale de Turquie à Paris, et uniquement ces archives. La demanderesse produit, pour corroborer cette attestation, des photographies de plusieurs pièces manifestement fermées. Deux d’entre elles sont meublées d’étagères et abritent des boîtes d’archives, des documents volants, et des cartons de
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déménagement empilés, plus ou moins éventrés. Deux autres sont quasi vides de mobilier, mais des boîtes d’archives sont empilées le long de leurs murs. Aucun élément ne permet de dater ces images, ni d’authentifier les lieux photographiés.
En réponse, le défendeur et les intervenants volontaires produisent une attestation de M. AJ AK, Consul Général de Turquie à Paris du 1er novembre 2009 au 1 septembre 2012 affirmant que l’ensemble deser archives consulaires « utiles au fonctionnement et exploités par le Consulat Général de Turquie à Paris a été transféré lorsqu['il était] en poste dans les locaux de […] ». Il ajoute que « à [sa] connaissance tout reliquat du déménagement avait vocation à être détruit et[qu']il ne restait aucune archive utile et exploitable par les services consulaires ».
Par une attestation du 14 février 2014, Mme X AF, intervenante volontaire à l’instance, qui exerçait les fonctions de secrétaire administrative au Consulat Général de Turquie entre juin 1983 et l’été 2018, corrobore les affirmations de M. AJ AK, expliquant également que « tous les documents/archives relatifs [à son] service ont été transférés dans les nouveaux locaux au moment du déménagement du Consulat » et que « à [sa] connaissance, tous les documents/archives utiles aux autres services ont également plus tard progressivement été transférés dans les nouveaux locaux ».
Les parties s’opposent sur le caractère probant de ces différentes attestations et photographies, notamment en invoquant l’article 202 du code de procédure civile qui prévoit qu’une attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a as[…]té ou qu’il a personnellement constatés, et qu’elle doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur, ce qui n’est le cas d’aucune des attestations communiquées. Toutefois, l’irrégularité dans la forme d’une attestation n’est pas sanctionnée par son rejet ni par sa nullité. Il appartient au juge d’apprécier sa valeur probante, laquelle est nécessairement diminuée à mesure que son contenu est plus difficilement authentifiable.
En l’état, ces critiques sont en réalité peu pertinentes, ces pièces n’entrant pas nécessairement en contradiction les unes avec les autres.
Ainsi, M. AH AI ne prétend pas que toutes les archives du Consulat sont conservées dans l’immeuble situé […] , tout comme M. AJ AK et Mme Xe AF n’affirment pas que l’immeuble n’en abriterait plus aucune, une distinction étant faite entre les archives utiles au fonctionnement des services consulaires et celles qui ne l’étaient peut-être plus.
Les photographies, si elles ne sont pas datées, semblent avoir été prises dans les locaux objets du litige puisque M. AJ AK et Mme X AF, qui les connaissent parfaitement, ne contestent pas cette localisation. Les cartons, boîtes d’archives et documents entreposés dans le bâtiment y sont manifestement laissés sans aucun soin, vraisemblablement depuis longtemps, au vu de leur état de conservation.
Ainsi, la situation telle que présentée au jour des débats peut être considérée comme celle qui existait au jour de l’ordonnance critiquée, rendue le 6 avril 2023.
L’entrepôt de ces archives manifestement considérées comme inutiles par la République de Turquie, qui les a laissées dans un état de quasi-abandon, ne constitue pas une utilisation du bâtiment aux fins de la mission diplomatique ou consulaire telle qu’entendue par la Convention de Vienne et l’article L. 111-1-2 3°a) du code des procédures civiles d’exécution.
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Cet usage, qui s’apparente à une absence d’utilisation de l’immeuble, ne permet pas non plus de considérer que celui-ci serait spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par la République de Turquie autrement qu’à des fins de service public non commerciales.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Si le texte suivant permet au juge d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, il n’appartient pas à celui-ci de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. La République de Turquie était en mesure d’interroger le ministère des Affaires Etrangères français sur le statut diplomatique et/ou fiscal de l’immeuble qui lui a été déclaré. Surtout, la réponse actualisée à ces questions ne serait pas de nature à faire échec aux éléments démontrés en l’espèce, qui ont permis d’établir l’usage effectif auquel l’immeuble était affecté à la date de l’ordonnance critiquée : le stockage d’archives inutiles laissées à l’état d’abandon.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 6 avril 2023.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La République de Turquie qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La République de Turquie, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à des indemnités au titre des frais irrépétibles. Ses demandes seront rejetées. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. Z AD la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à M. AB AE et Mme X AF la somme de 1.000 euros chacun sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la République de Turquie de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution datée du 6 avril 2023 dans l’affaire portant le numéro de RG 23/516 ;
DEBOUTE la République de Turquie de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction auprès du ministère des Affaires Etrangères français ;
CONDAMNE la République de Turquie au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la République de Turquie de ses demandes d’indemnités formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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CONDAMNE la République de Turquie à payer à M. Z AD la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la République de Turquie à payer à M. AB AE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la République de Turquie à payer à Mme X AF la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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